Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-82.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.640
jurisprudence.case.decisionDate :
22 avril 2020
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N° U 19-82.640 F-N
N° 590
CK
22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. Q... O... et Mme V... O..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2019, qui a déclaré irrecevables les appels formés contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 26 octobre 2018 refusant d'informer sur leur plainte du chef de vol, soustraction arbitraire d'enfants et soustraction de preuve.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.
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