Cour d'appel, 25 juin 2015. 13/11306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/11306
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Juin 2015
(n° 1071, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11306
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04851
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jeanne GAILLARD, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:
Né le [Date naissance 1] 1946, monsieur [I] [X] a été affilié de 1965 à 1995 au régime général français et de 1996 à 2010 auprès du régime de pension d'Eurocontrol, organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne dont le siège est à [Localité 4].
Le 25 février 2011, il s'est vu notifier sa retraite personnelle à effet du 1er décembre 2010, calculée sur la base de 173 trimestres tous régimes confondus, soit 114 trimestres au régime général au taux de 50% et 59 trimestres au titre de l'activité auprès d'organisme international.
Aux motifs qu'il avait cotisé au delà des trimestres prévus pour bénéficier d'une retraite à taux plein, fixée, compte tenu de son âge à 156 trimestres de cotisations , monsieur [X] a revendiqué l'application de la surcote prévue à l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse ayant opposé un refus à sa demande, monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en l'absence de réponse de la commission de recours amiable.
Le 17 janvier 2013, la commission de recours amiable s'est prononcée en rejetant son recours au motif que les périodes accomplies dans les régimes des organisations internationales ne sont prises en considération que pour fixer le taux de la pension et que les trimestres cotisés au-delà de la durée maximale ne peuvent donner lieu à majoration dans la mesure où il n'existe aucun accord de sécurité sociale de coordination entre la France et l'organisme international.
Par jugement en date du 29 août 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a infirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré bien fondé le recours de monsieur [X].
La caisse nationale d'assurance vieillesse par l'intermédiaire de son représentant, qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de monsieur [X] à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant en substance que les périodes accomplies dans les Etats n'ayant pas conclu d'accords avec la France et/ou les périodes accomplies dans des régimes non visés par ces accords, ne sont pas prises en compte par le régime général pour la détermination des droits s'agissant d'un régime non coordonné.
Monsieur [X], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris , y additant une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ayant travaillé au-delà de la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein, il demande l'application de la surcote, la circulaire du 4 mars 2010 indiquant expressément que la prise en compte des périodes d'affiliation au régime de pension obligatoire de l'institution européenne ou de l'organisation internationale peut également permettre l'amélioration de la surcote éventuellement due lors de la liquidation d'une pension.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments
SUR CE LA COUR:
Considérant, tout d'abord, que l'article L351-1- 2ème alinéa du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pension résulte de l'application, au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum, dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation;
Que l'article L161-19-1 du même code, dans ses dispositions issues de la loi du 17 décembre 2008 , à effet du 1er janvier 2010 prescrit que les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, et dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance visée aux texte précité;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, monsieur [X] s'est vu attribuer une retraite personnelle calculée sur la base de 173 trimestres 'tous régimes confondus', comprenant les 59 trimestres accomplies au sein d'Eurocontrol , organisation internationale à laquelle la France est partie et 114 trimestres au régime général au taux de 50%;
Considérant ensuite, que l'article L351-1-2 issu de la loi du 21 août 2003, instituant le régime de la surcote, dispose que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accompli après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret;
Qu'il n'est pas discuté que monsieur [X] a continué à travailler après l'âge légal de départ à sa retraite ( 60 ans) et au delà de la durée d'assurance prescrite pour atteindre le taux plein de sa retraite (156 trimestres) ; qu'il a ainsi accompli des trimestres supplémentaires justifiant selon lui que lui soit accordé le bénéfice de la surcote, peu important qu'il ait travailler, au titre de ces trimestres, pour le compte d'Eurocontrol;
Mais considérant, comme l'indique la caisse, que si les périodes accomplies dans les organisations internationales peuvent être retenues pour fixer le taux de la pension, seules peuvent être prises en compte pour calculer les trimestres donnant lieu à majoration , les périodes de cotisations dans les régimes de base français, d'une part, les périodes cotisées et validées par les institutions étrangères en application des accords internationaux de sécurité sociale coordonnant les régimes de retraite aux fins de la totalisation, d'autre part;
Qu'en effet, les périodes d'affiliation aux régimes de pension des institutions européennes ou des organisations internationales, ne sont pas accomplies sous les législations nationales des Etats membres mais sous le régime de l'institution ou l'organisation qui dispose de son propre régime de sécurité sociale et auquel le salarié est affilié et paie des cotisations;
Considérant qu'Eurocontrol est une organisation internationale intergouvernementale créée par une convention du 13 décembre 1960 à laquelle la France est signataire; qu'elle dispose d'un régime propre de prévoyance sociale et est exemptée de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux ainsi que le prévoit l'article 24 inséré par le protocole du 12 février 1981 amendant certaines dispositions de la convention;
Que le régime de pension que cette institution a mis en place n'est pas coordonnée avec le régime général français.
Qu'à cet égard, l'annexe 4 de la circulaire ministérielle du 4 mars 2010 désignant Eurocontrol comme étant une organisation internationale 'ayant des accords particuliers avec la France en matière d'assurance vieillesse' et dont se prévaut monsieur [X] ne s'analyse pas en un accord de coordination de régime de retraite;
Que d'ailleurs le relevé de carrière de monsieur [X] s'il mentionne les trimestres accomplis au sein d'Euroncontrol pour la fixation du taux de liquidation de la pension, n'a pris en compte les salaires qu'il a perçus auprès de cette institution;
Considérant que monsieur [X] a travaillé au sein d'Eurocontrol sans que ses salaires n'ait fait l'objet de cotisations versés au profit du régime général français;
Que la surcote prévue par l'article L351-1-2 précité majore la pension uniquement lorsque l'assuré justifie de trimestres cotisés au delà des deux seuils fixés ce texte , les trimestres s'entendant des périodes cotisées au régime général et à un autre régime de base obligatoire français tel que prévu par ledit code de la sécurité sociale ou relevant d'un accord ou convention de coordination;
Que monsieur [X] se prévaut en vain de la circulaire du 4 mars 2010, dépourvue de valeur réglementaire qui en tout état de cause, listant diverses situations au sein des organisations et institutions internationales se borne à souligner que dans certains cas les trimestres supplémentaires 'peuvent permettre l'amélioration de la surcote éventuellement due lors de la liquidation d'une pension'; que n'est donc évoquée que 'l' amélioration' d'une surcote pouvant être accordée si les conditions en sont remplies;
Que la caisse indique avec pertinence que si la surcote permet à des assurés de compléter le montant de leur pension, elle induit nécessairement en contrepartie une poursuite de la participation au financement du système par répartition, système dans lequel les cotisations, versées par les actifs au titre de l'assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités;
Considérant en conséquence, que n'ayant pas cotisé au cours de ses périodes supplémentaires au régime de base français, monsieur [X] ne peut prétendre au versement , par le même régime, de la surcote qu'il revendique;
Que le jugement sera donc infirmé;
Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement
Déboute monsieur [X] de sa demande de versement de la surcote et de ses autres demandes;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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