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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.048

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nacerdine, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 26 février 2001, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour infraction douanière, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à des sanctions douanières ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 132-9, 222-37, 222-41 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable des faits qualifiés de transport et détention non autorisés de stupéfiants ; " aux motifs qu'il ne paraît pas techniquement possible, ainsi que l'a rappelé la défense, que Joseph Y... et Nacerdine X... aient appelé des correspondants sur leur téléphone portable à partir de la Guyane, sans pour autant exclure que les communications aient été passées à partir de la métropole avant départ vers la Guyane ; qu'il reste cependant une série d'indices concordants établissant la réalité d'une coaction de Nacerdine X... dans le trafic de cocaïne ; qu'en effet Nacerdine X... a été interpellé avec Joseph Y... dans un taxi collectif transportant un " pao " qui contenait 2055 grammes de cocaïne ; qu'or, Joseph Y... et Nacerdine X... bien que résidant, l'un à Paris, l'autre à Toulouse, se connaissent de longue date et avaient l'un et l'autre des antécédents judiciaires en matière d'infraction à la législation en matière de stupéfiants ; que les explications de Nacerdine X... sur les raisons de son déplacement sont restées peu crédibles et que la somme de 10 100 francs trouvée sur lui provenait, de son propre aveu, d'une source clandestine ; que le fait que Joseph Y... ait prétendu être le seul auteur du trafic est inopérant, alors qu'il est un mode habituel dans le trafic de stupéfiants, de doubler le porteur du produit d'une personne chargée de la surveillance de l'opération ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir Nacerdine X... dans les liens de la prévention en qualité de coauteur ; " alors que, d'une part, nul n'est punissable qu'en raison de son fait personnel ; qu'en déclarant le mis en examen coupable de transport et détention de stupéfiants, sans relever à sa charge aucun fait matériel positif de nature à justifier l'existence de cette infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, le mis en examen a fait valoir dans ses conclusions qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a imputé à Nacerdine X... une infraction dont les éléments constitutifs ne peuvent être relevés qu'à l'encontre de Joseph Y... ; que le tribunal n'a par conséquent nullement caractérisé la matérialité de la présence de cocaïne dans les effets personnels de Nacerdine X..., pas plus qu'il n'a démontré que Nacerdine X... avait connaissance de la présence, dans le pao de Joseph Y..., de cette drogue ; que le tribunal s'est ainsi contenté de retenir à l'encontre de Nacerdine X... la qualité d'auteur en lui transposant le comportement de Joseph Y... cela, en violation des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 392 à 399, 414, 417, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable de transport et détention non autorisés de stupéfiants et a prononcé sa condamnation ; " aux motifs que, sur l'action fiscale de l'administration des Douanes, il sera fait droit à la demande de paiement d'une amende de 1 027 500 francs et à l'attribution à l'administration des Douanes des sommes retenues, soit celle de 10 100 francs et celle de 500 dollars américains ; qu'il ne paraît pas techniquement possible, ainsi que l'a rappelé la défense, que Joseph Y... et Nacerdine X... aient appelé des correspondants sur leur téléphone portable à partir de la Guyane, sans pour autant exclure que les communications aient été passées à partir de la métropole avant départ vers la Guyane ; qu'il reste cependant une série d'indices concordants établissant la réalité d'une coaction de Nacerdine X... dans le trafic de cocaïne ; qu'en effet, Nacerdine X... a été interpellé avec Joseph Y... dans un taxi collectif transportant un " pao " qui contenait 2055 grammes de cocaïne ; qu'or, Nacerdine X... et Joseph Y..., bien que résidant l'un à Paris, l'autre à Toulouse, se connaissaient de longue date et avaient l'un et l'autre des antécédents judiciaires en matière d'infraction à la législation en matière de stupéfiants ; que les explications de Nacerdine X... sur les raisons de son déplacement sont restées peu crédibles ; que la somme de 10 100 francs trouvée sur lui provenait, de son propre aveu, de source clandestine ; que le fait que Joseph Y... ait prétendu être le seul auteur du trafic est inopérant, alors qu'il est un mode habituel dans le trafic de stupéfiants, de doubler le porteur du produit d'une personne chargée de la surveillance de l'opération ; qu'il y a lieu, en conséquence de retenir Nacerdine X... dans les liens de la prévention en qualité de coauteur ; " alors que les articles 392 à 399 du Code des douanes instituent des présomptions de responsabilité à la charge des détenteurs et transporteurs de marchandises prohibées ou de fraude ; qu'en déclarant la personne mise en examen coupable de transport et détention de stupéfiants, sans relever à son encontre aucun fait de nature à caractériser la détention et le transport de la drogue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que ce moyen, qui porte sur l'infraction douanière, est irrecevable, le demandeur ayant limité sa déclaration de pourvoi au délit de droit commun ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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