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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que la société X..., aux droits de laquelle se trouve la société Sif France, a passé respectivement les 24 avril et 22 juin 1998 deux commandes d'anchois auprès de la société de droit marocain Société du nord pour l'industrie alimentaire (Sonial) ; que des contrôles réalisés en France ayant révélé une contamination bactérienne de ces produits, la société X... ne les a pas renvoyés à l'expéditeur mais a fait procéder à leur destruction, à l'exclusion d'un lot de la première commande qu'elle a commercialisé ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Sonial fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société X... à la somme de 138 772,20 francs (21 155,69 euros), dont cette société se reconnaît débitrice envers elle au titre de la première facture du 1er juin 1998 d'un total de 499 599,36 francs (76 163,43 euros), alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 7 de la directive n° 89-662 du 11 décembre 1989, applicable au commerce avec le Maroc et dont les dispositions sont précises et inconditionnelles, si les autorités compétentes d'un Etat membre constatent que la marchandise ne répond pas aux conditions posées par les directives communautaires ou les normes nationales, elles peuvent laisser à l'expéditeur, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre la destruction des marchandises et leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine ; que le destinataire commet une faute au préjudice de l'expéditeur si, étant autorisé à réexpédier la marchandise à l'expéditeur, qui lui en a fait la demande, il détruit cette marchandise ;
qu'en décidant néanmoins, pour écarter la demande en paiement de la société Sonial, expéditeur des lots détruits à l'initiative de la société X..., destinataire, qu'il importait peu que la société Sonial ait proposé d'autres solutions que la destruction ou qu'elle ait produit une lettre des autorités sanitaires du Maroc autorisant la réexpédition des lots, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2 / que l'acquéreur d'une chose atteinte d'un vice caché a le choix de rendre cette chose au vendeur et de se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix ; que lorsqu'un règlement sanitaire interdit à l'acquéreur de conserver la chose, mais lui permet de la restituer au vendeur, qui en fait la demande, l'acquéreur doit restituer la chose ; que dans ces conditions, l'acquéreur qui choisit de détruire la chose doit en payer le prix ; qu'en l'espèce, la non conformité de la première commande avec les normes sanitaires françaises n'interdisait pas la réexpédition de cette commande à son expéditeur, la société Sonial, qui avait sollicité cette réexpédition et avait obtenu l'accord des autorités marocaines ; qu'en décidant néanmoins que la société X..., détentrice de produits interdits à la consommation humaine et tenue de se conformer aux directives des services vétérinaires français, devait procéder à leur destruction et n'était pas tenue d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Sonial n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties avaient choisi de soumettre leur contrat du 24 avril 1998 à la directive 89/662/CEE, applicable dans les échanges intracommunautaires et qui ne peut par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les services vétérinaires du Pas de Calais avaient procédé à la consigne de la première livraison puis à sa saisie entre les mains du détenteur, la société X..., avant d'en ordonner la destruction par lettre du 13 novembre 1998, précisant que les autorités marocaines étaient défavorables à la réexpédition, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société X... devait procéder à la destruction des marchandises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Sonial fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 1 173 euros pour frais de destruction, la somme de 1 168,22 euros pour analyses et la somme de 6 428,62 euros pour taxes vétérinaires et dédouanement, alors, selon le moyen :
1 / que l'acquéreur d'une marchandise affectée d'un vice mais susceptible d'un autre usage qui, sans en avoir payé le prix, fait détruire celle-ci sans la restituer au vendeur malgré la demande de ce dernier, ne peut obtenir du vendeur le remboursement des frais de destruction ; qu'en condamnant néanmoins la société Sonial à payer à la société X... la somme de 1 173 euros au titre des frais de destruction de la commande du 22 avril 1998, tandis qu'elle constatait que la société Sonial avait demandé la restitution de cette marchandise et, avant destruction par l'acheteur, avait obtenu des autorités marocaines une autorisation de réexpédition, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1147 du code civil ;
2 / que, sauf convention contraire, les frais et accessoires de la vente sont à la charge de l'acheteur ; qu'il en est ainsi des frais d'analyses, des taxes vétérinaires et de dédouanement exposés par le destinataire d'une marchandise à la réception de sa commande ; qu'en condamnant néanmoins la société Sonial, vendeur, à payer à la société X..., acheteur, la somme de 1 168,22 euros et la somme de 6 428,62 euros, au titre des frais d'analyses, de taxes vétérinaires et de dédouanement exposés lors de la réception de la commande du 22 avril 1998, la cour d'appel a violé l'article 1593 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a inclus dans le préjudice de la société X... les frais de la destruction des produits contaminés à laquelle elle a dû faire procéder, sur instructions des services vétérinaires du Pas de Calais, ainsi que les frais d'analyse et les taxes vétérinaires et de dédouanement qui ne pouvaient plus être inclus dans le prix de revente de ces marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Sonial fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 39 200,06 euros au titre des emballages de la société X... détenus par elle sauf à démontrer qu'elle les avait déjà réexpédiés, alors, selon le moyen, que la société Sonial contestait globalement et en totalité la demande reconventionnelle de la société X... et les pièces produites par celle-ci, en faisant valoir notamment que la demande en paiement relative aux emballages avait "rarement atteint un tel degré de fantaisie", qu'elle était "dépourvue de toute pièce probante", que "sur le principe comme sur le montant il faudrait sans doute que la SA JBD verse des pièces probantes, dans la mesure où la société SONIAL conteste la perte des emballages ( )", ajoutant que "compte tenu du comportement fautif de l'intimé (la société X...), il est inconcevable que la société Sonial ait à supporter le prix des emballages", la société X... devant "supporter le prix ( ) des emballages" ; qu'ainsi, même si elle contestait essentiellement la perte des emballages détruits en France, elle contestait totalement la demande relative aux emballages, c'est-à-dire également ceux demeurés chez elle, en déniant toute valeur probante aux pièces produites par la société X... ; qu'en affirmant cependant que la société Sonial ne répondait pas à ce chef de demande et ne contestait pas les pièces s'y rapportant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de Sonial, lesquelles n'étaient ni claires ni précises, que la cour d'appel, pour condamner cette société à payer le prix des emballages restés stockés chez elle, a retenu qu'elle se bornait à contester la partie des emballages détruits en France ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Sonial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sif France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.