Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-45.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.600
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Alpilles, ..., La Rose,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la SNCF le 21 octobre 1945, a été admis à la retraite d'office le 1er janvier 1981, tandis qu'il occupait les fonctions de contrôleur principal au service électrique et sémaphorique de Marseille ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser le complément de salaire qu'il aurait perçu au bout de 37 ans et 6 mois au lieu de 35 ans et deux mois, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de la note de service du 5 mai 1980 dont il résulte que la qualité de ses services était mise en cause bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire et, qu'en réalité, sa mise à la retraite était motivée par son refus de prendre un engagement de départ ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt, qui a constaté que la mise à la retraite d'office de M. X... était intervenue dans des conditions régulières, conformément à l'article 7 du règlement des retraites, auquel renvoie le statut, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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