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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.238

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. William X..., domicilié Clinique Saint-Hilaire, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, au motif que, la demande étant indéterminée, la voie de l'appel restait ouverte contre le jugement attaqué; Mais attendu que, pour statuer, le tribunal s'est référé à l'acte de saisine de M. X... contenant ses prétentions et faisant valoir que le montant de la demande était de 405 francs; qu'il s'ensuit que le jugement a été qualifié à tort comme rendu en premier ressort et mentionne également à tort que les parties pourront en faire appel dans le mois de sa notification ; que le délai de pourvoi non régulièrement notifié aux parties n'ayant pas couru, le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse; Attendu que, le 16 septembre 1993, M. X..., chirurgien, a pratiqué une intervention de chirurgie biliaire au cours de laquelle il a effectué une cholédocoscopie qu'il a cotée KC 30; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la cholédocoscopie au motif que cet acte ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels et a également refusé de procéder à son assimilation à une endofibroscopie proposée par le praticien; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que l'acte en cause est un acte distinct pour lequel la cotation retenue par référence à l'endofibroscopie sélective avec cathétérisme des voies biliaires est acceptable; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait se prévaloir, à défaut d'accord préalable de la Caisse, d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature qui ne mentionne pas la cholédocoscopie et dont les dispositions ont une portée réglementaire, le tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz