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Cour d'appel, 08 juin 2011. 10/03348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03348

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juin 2011

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RG N° 10/03348 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 08 JUIN 2011 Appel d'une décision (N° RG 09/01045) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 juillet 2010 suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2010 APPELANTE : Madame [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante et assistée par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La S.A. SOFLOG-TELIS, venant aux droits de la S.A.S. SOFLOG-SOFEMBAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marc LEBERT substitué par Me Janiszek (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2011, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2011. L'arrêt a été rendu le 08 Juin 2011. RG N° 10/3348 HC EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2006 à effet au 3 juillet, conclu à l'issue d'une mission d'intérim, [H] [X] a été embauchée pour occuper les fonctions de responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement par la société Soflog-Telis spécialisée dans l'emballage et la logistique industriels. Le 23 mars 2009, la société Soflog-Telis l'a convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire, puis l'a licenciée pour faute grave par courrier expédié le 17 avril 2009 pour plusieurs griefs concernant sa ponctualité et son assiduité, l'organisation et à la qualité de son travail, l'utilisation à des fins personnelles des moyens de l'entreprise et diverses négligences et retards. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble, qui par jugement du 2 juillet 2010 l'a déboutée de toutes ses demandes. Une mission avait été confiée par le bureau de conciliation à des conseillers rapporteurs qui l'ont exécutée le 8 septembre 2009 dans les locaux du conseil de Prud'hommes et qui ont déposé un rapport le 15 septembre 2009. [H] [X] qui a relevé appel le 21 juillet 2010, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Soflog-Telis à lui payer : - 1.394,18 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 139,41 euros au titre des congés payés afférents, - 3.644,08 euros au titre de l'indemnité de préavis et 364,40 euros au titre des congés payés afférents - 1.013,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles Elle explique que les fonctions de responsable QHSE au sein de l'entreprise consistent à parcourir les ateliers pour vérifier le respect par les salariés des règles de sécurité. Elle expose que jusqu'au 23 mars 2009, le contrat de travail a été exécuté sans difficultés particulières et précise qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre observation de la part de son employeur ou de sa hiérarchie, tant en ce qui concerne son travail que son comportement; que la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause par les organismes chargés des audits qui ont régulièrement renouvelé la certification de l'entreprise ; que bien qu'elle se soit toujours conformée aux instructions de l'employeur et au règlement de la société, la société Soflog-Telis lui a brutalement remis le 23 mars 2009, une convocation à entretien préalable et l'a exclue de l'entreprise. Elle expose que lors de l'entretien préalable l'employeur lui a fait toute une série de reproches inexplicables au regard de son parcours professionnel et de ses attributions, griefs qu'il a repris dans la lettre de licenciement et qu'elle conteste tous. Elle observe que le conseil de Prud'hommes a jugé que la faute grave était établie, sans se livrer à la moindre analyse des faits fautifs, alors que la mission des conseillers rapporteurs avait mis en évidence qu'aucun reproche sérieux ne pouvait lui être fait sur la qualité de son travail et son implication. Après avoir rappelé la définition de la faute grave, elle fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'en sont pas le véritable motif et qu'ils ne sont que des prétextes dont l'employeur s'est emparé après que l'entreprise ait été réorganisée à la suite d'un changement de direction ayant entraîné trois licenciements dont le sien. Elle précise qu'elle a été remplacée en interne. Y répondant point par point, elle soutient successivement : - qu'elle n'était pas coutumière des retards qui lui sont reprochés, qui ne se sont produits que de façon ponctuelle et qu'elle a récupérés. Elle conteste la seule attestation produite. - que le reproche qui lui est fait de partir tous les jeudis à 17 heures au lieu de 17 heures 30 n'est pas fondé et pourrait de surcroît être prescrit, - que le reproche concernant une absence du lieu de travail le 26 février 2009 n'est nullement établi, alors de surcroît qu'aucune interpellation sur ce point ne lui a été faite avant l'engagement de la procédure de licenciement, - qu'elle conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés sur de faux comités de pilotage, qui relevaient de la responsabilité du responsable du site, - qu'elle n'a jamais utilisé son lieu de travail comme lieu de loisir et que ses échanges de courriers électroniques avec une autre salariée n'avaient aucune incidence sur son travail et que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de les imprimer ; qu'elle n'a nullement abusé de l'utilisation de la messagerie électronique, - que le reproche concernant le plan de prévention ne résiste pas à l'examen, dès lors qu'il n'existe pas de plan sur l'année, mais des plans affinés au regard des différentes situations, - que le reproche concernant la restitution d'un véhicule démontre l'absence totale d'arguments de l'employeur alors qu'il n'entrait pas dans ses attributions de restituer les véhicules et qu'elle a simplement oublié des documents sur le tableau de bord d'un véhicule qu'elle avait accepté de ramener, - qu'un reproche lui est fait à la date du 23 mars 2009, date à laquelle elle n'a pas travaillé puisqu'elle a été exclue de l'entreprise et empêchée de prendre son travail, - que les dossiers se trouvant sur son bureau étaient en attente de classement et d'archivage et non enfouis dans un lieu inapproprié, - que les mails de relance concernant les QHSE étaient adressés à tous les sites, - que c'est l'employeur qui ayant examiné son disque dur a imprimé ses mails pour lui en faire ensuite le reproche. Elle indique que depuis son licenciement, elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. La société Soflog-Telis conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle observe subsidiairement que [H] [X] n'établit pas la réalité de son préjudice. Elle réplique qu'intervenant comme sous-traitant de donneurs d'ordre industriels, elle doit être réactive et s'adapter au marché en délivrant des prestations de qualité. Elle expose qu'après avoir donné une satisfaction toute relative en raison de son comportement au travail, [H] [X] a été licenciée pour des motifs légitimes, après qu'une mise à pied conservatoire lui ait été notifiée. Elle soutient que tous les griefs sont établis et répond à l'argumentation adverse : - que [H] [X] ne respectait pas ses horaires de travail puisqu'elle avait pris l'habitude d'arriver à 9 heures le matin au lieu de 8 heures 30, ce que n'excuse pas la présence d'embouteillages sur son itinéraire et qu'elle quittait son travail tous les jeudis à 17 heures au lieu de 17 heures 30 ; qu'elle s'absentait également de son poste pour des raisons futiles, tous ces manquements étant établis par des attestations, - qu'elle utilisait à des fins personnelles le matériel et la messagerie de l'entreprise, réalisait des travaux personnels sur son temps de travail, - que sa prestation de travail était de mauvaise qualité et qu'elle faisait preuve de laxisme et de manque d'organisation, ce qui s'est traduit par l'existence de faux comités de pilotage, l'impossibilité d'identifier les clients résolus et les clients non résolus, l'absence de tenue de dossiers, de tableaux et d'analyse, le désordre de son bureau. Elle soutient que [H] [X] passait son temps à effectuer des travaux personnels ou à écrire des mails à des amants, - qu'elle tenait à l'égard de ses collègues des propos injurieux, de nature à porter atteinte à leur dignité et à dégrader leurs conditions de travail. Elle dénie toute portée au rapport des conseillers rapporteurs qui n'ont pas examiné les griefs invoqués à l'appui du licenciement. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; Attendu que selon le contrat de travail du 14 juin 2006, [H] [X] a été embauchée en pour occuper un emploi de RAQS - HSE à compter du 3 juillet 2006 ; Attendu que la société Soflog-Telis qui indique qu'elle a signé une fiche de délégation pour l'accomplissement de sa mission ne produit pas ce document ; Attendu qu'aucune fiche de fonctions n'étant versée aux débats, les seules précisions sur le contenu de la mission et les modalités de son exercice, sont apportées par la salariée qui explique en page 17 de ses conclusions qu'elle devait vérifier le respect des règles de sécurité par les salariés et qu'à cette fin, elle devait parcourir les ateliers ; Attendu que ces précisions sont confirmées par le rapport des conseillers rapporteurs, qui ont entendu les parties et plusieurs salariés ou anciens salariés le 8 septembre 2009, lesquels ont indiqué que [H] [X] avait trois sites à gérer et qu'elle faisait le tour des ateliers pour rappeler les consignes ; Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave datée du 15 avril 2009, comporte sur 3 pages une énumération de reproches qui peuvent être regroupés autour de 4 griefs : défaut de ponctualité et d'assiduité, mauvaise qualité du travail, utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles et mauvaises relations professionnelles ; Attendu qu'il convient de rechercher si ces griefs sont fondés, étant observé (1) que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et (2) que depuis le début de la relation contractuelle, soit près de trois ans avant la notification du licenciement, aucun reproche, mise en garde ou avertissement, n'a jamais été fait à [H] [X] sur son comportement ou l'exécution de son travail ; 1 - Sur le défaut de ponctualité et d'assiduité Attendu que la société Soflog-Telis reproche successivement à [H] [X] d'arriver tous les matins à 9 heures au lieu de 8 heures 30, de partir tous les jeudis à 17 heures au lieu de 17 heures 30 et d'avoir fait un déplacement inutile le 26 février 2009 entre le site de [Localité 4] et celui de [Localité 6] ; Attendu qu'aucun document ne définit les horaires de travail de [H] [X], même si la salariée admet qu'elle commençait à 8 heures 30 le matin ; Attendu que bien qu'elle ne s'exprime pas dans ses écritures sur l'existence d'un dispositif de contrôle des horaires de ses salariés, la société Soflog-Telis produit en pièce 13, une seule feuille concernant la semaine 09, qui présente l'intérêt d'établir que chaque salarié mentionnait sur des feuilles hebdomadaires le nombre des heures de travail accomplies au cours de la semaine ; Attendu que la société Soflog-Telis n'indique pas pour autant qu'elle procédait au contrôle des horaires d'arrivée et de départ des salariés ; Attendu que la preuve des retards systématiques le matin et des départs anticipés les jeudis n'est pas rapportée, la société Soflog-Telis ne pouvant, alors qu'elle n'a jamais adressé la moindre observation à [H] [X] sur ce point, estimer que ce manquement est établi par le témoignage pour le moins vague d'Anelyse [T], qui écrit dans une attestation du 30 avril 2010 : 'A plusieurs reprises, Mme [X] n'a pas respecté ses horaires de travail et a quitté son poste plus tôt que prévu. J'en ai informé mon supérieur, le responsable du site, en lui indiquant que celle-ci ne marqué pas ses horaires réels.' ; Attendu qu'il est permis de s'interroger sur l'absence de réaction de l'employeur à la dénonciation de tels faits ; Attendu que tant au cours de l'entretien préalable dont le compte-rendu est produit par la salariée en pièce 4, que dans le courrier du 31 mars 2009 postérieur au licenciement, [H] [X] a certes reconnu quelques retards dus aux encombrements matinaux, mais a précisé qu'elle avait toujours récupéré entre midi et 13 heures ou le soir ou le vendredi après-midi, ce que l'employeur qui ne produit aucun relevé horaire n'est pas en mesure de démentir ; Attendu que le grief tiré du non respect des horaires de travail n'est pas établi ; Attendu que la société Soflog-Telis n'établit pas plus que le déplacement du 26 février 2009 sur le site de [Localité 4] était injustifié et que [H] [X] en a profité pour ne pas travailler entre une heure qui n'est pas précisée et 17 heures ; Attendu que le témoignage de [Y] [I] qui dans une attestation du 30 mars 2009 invoque l'inutilité du transport, est bien insuffisante pour établir la preuve de la réalité du manquement, alors que le signataire de la lettre de licenciement, qui dit lui-même avoir constaté l'heure de retour de [H] [X] à [Localité 6], ne lui a le jour des faits, adressé aucune remarque ni sur le bien fondé du déplacement, ni sur la façon dont elle avait occupé son temps ; que ce grief n'est pas établi ; 2 - Sur la mauvaise exécution du travail Attendu qu'au titre de la mauvaise exécution du travail et du laxisme de la salariée, la société Soflog-Telis invoque successivement la tenue de 'faux comités de pilotage', la non traçabilité des événements, la non réalisation du plan de prévention 2009, le mauvais classement des documents, la non remise du document de restitution d'un véhicule, la rédaction incorrecte d'une fiche d'anomalie, le désordre de son bureau et les relances régulières des responsables QHSE ; Attendu qu'au soutien d'une aussi longue énumération, la société Soflog-Telis dont la plupart des sous-cotes du dossier correspondant aux griefs énoncés sont vides, ne produit que deux pièces : - une demande faite par une collègue à [H] [X] pour qu'elle transmette une fiche de non conformité à un fournisseur, ce à quoi la salariée lui a répondu que le contact s'était trompé dans l'adresse mail, - trois demandes collectives d'envoi mensuel des données pour les mois de janvier, février et mars 2009, adressés à tous les responsables qualité, hygiène, sécurité et environnement des différents sites ; Attendu qu'aucune de ces pièces n'est de nature à établir la preuve que [H] [X] n'accomplissait pas son travail de façon satisfaisante ; qu'elle écrit dans ses conclusions sans être contredite par l'employeur, que la certification de l'entreprise a été validée par tous les audits extérieurs ; Attendu que tous les témoins entendus par les conseillers rapporteurs ont mis en évidence ses compétence professionnelles : - [J] [A] qui a indiqué que [H] [X] lui a apporté son savoir et ses expériences et a été étonné de son licenciement, - [P] [G] qui explique qu'elle l'a aidé à faire un certificat de non conformité, - [D] [R], chef d'équipe à [Localité 6] pour lequel elle a toujours fait son travail correctement, - [F] [O], emballeur qui estime qu'elle faisait son travail correctement et qui dit être tombé des nues quand il a appris son licenciement, - [W] [B] qui a indiqué que [H] [X] faisait bien son travail et qu'il sentait qu'il allait 'se passer quelque chose' dans l'entreprise au niveau des licenciements, - [U] [V], emballeur qui indique que [H] [X] remplissait bien son rôle sur les deux sites et qu'elle a très bien géré un litige. Attendu que les griefs relatifs à la mauvaise exécution du travail seront écartés faute de preuve ; 3 - Sur l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles Attendu que la lettre de licenciement fait grief à [H] [X] d'avoir utilisé son temps de travail à des travaux personnels ; Mais attendu qu'aucune pièce n'établit que [H] [X] utilisait son temps de travail à des 'travaux personnels' ; que le simple fait que son ordinateur contienne un fichier 'perso' que l'employeur n'était d'ailleurs pas autorisé à consulter sans autorisation de la salariée, ne signifie nullement que les documents s'y trouvant avaient été créés pendant le temps de travail ; que ce grief n'est manifestement pas sérieux et sera écarté ; 4 - Sur les mauvaises relations professionnelles Attendu que les mauvaises relations ne sont établies par aucune pièce, et surtout pas par les courriers électroniques échangés entre [H] [X] et [K] [Z] licenciée le même jour qu'elle, qui relèvent des conversations privées entre deux collègues, dont elles n'ont jamais assuré la publicité et dont l'incidence sur les relations avec les autres salariés n'est pas établie ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres pièces que la société Soflog-Telis produit pour donner du poids à son dossier et qui se rattachent à des griefs non visés dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'au vu de tous ces éléments, le licenciement de [H] [X] est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de Prud'hommes qui s'est limité à une énumération des griefs sans se livrer à aucune analyse, sera infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que [H] [X] est bien fondée à solliciter le paiement du salaire pendant la mise à pied, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement dont la société Soflog-Telis ne conteste pas les quantum ; Attendu que la perte de son emploi lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 11.000 euros minimum à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en interdisant à [H] [X] tout accès à l'entreprise dès le 23 mars 2009, alors que rien ne le justifiait, la société Soflog-Telis a conféré à la rupture un caractère vexatoire à l'origine d'un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [H] [X] ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ; qu'il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble. - Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [H] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Soflog-Telis à lui payer les sommes suivantes : 1.394,18 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 139,41 euros au titre des congés payés afférents 3.644,08 euros au titre de l'indemnité de préavis et 364,40 euros au titre des congés payés afférents 1.013,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire 2.500 euros au titre des frais irrépétibles - Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [H] [X] dans la limite de 6 mois. - Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [Adresse 5]. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Condamne la société Soflog-Telis aux dépens d'appel. Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Sophie ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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