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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-10.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.254

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de l'Arc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société Falque Pierrotin, ..., dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI l'Arc, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 13, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ; que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; que tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot doit mentionner expressément que l'acquéreur a eu préalablement connaissance, s'il a été publié dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997), que le lot n° 57 d'un immeuble en copropriété ayant été, à l'initiative de sa propriétaire, la société Essa, supprimé et divisé, par un acte modificatif du règlement de copropriété du 3 juillet 1991, en 23 lots numérotés de 59 à 81, la société civile immobilière l'Arc (SCI) a acquis, le 23 septembre 1991, le lot n° 71 ; qu'après la création, par un autre acte modificatif du règlement du 12 novembre 1992, d'un nouveau lot complémentaire n° 82 situé entre les lots 70 et 71, la modification des millièmes du lot n° 71 et le vote par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1992 d'une décision prenant acte de la création du nouveau lot, la SCI, arguant de ce que son lot (n 71) se trouverait réduit, a assigné le syndicat en annulation de cette décision, et M. X..., acquéreur du lot n° 82, en interdiction de revendiquer aucun droit sur le lot 71 ; qu'après annulation de la décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1992 et constatation par un arrêt du 4 décembre 1996 du désistement de l'appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a statué sur l'appel de M. X... ; Attendu que pour dire que M. X... pouvait revendiquer un droit sur une partie du lot n° 71 qui est contigu au lot n° 70, les deux lots n'étant juridiquement séparés par aucune bande du terrain, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... a acquis de la société Essa le lot n° 82 situé entre les lots 70 et 71 et que la matérialité de l'établissement du second modificatif introduisant la création du lot litigieux n'est pas non plus discutée par la SCI ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'annulation de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1992 et alors que la modification du règlement décidée le 12 novembre 1992 émanait de l'ancien propriétaire du lot subdivisé et n'avait pas été approuvée par une assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz