Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-40.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.539

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la Compagnie Air Zaïre, dont le siège est ... (République du Zaïre), ayant bureaux et succursale ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie Air Zaïre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par la compagnie Air Congo, devenue Air Zaïre, en qualité de pilote d'avion, aux termes d'un contrat signé le 14 décembre 1965 et comportant une clause attribuant compétence, en cas de litige, à la juridiction de Léopoldville (Kinshasa) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige l'opposant à la compagnie, et d'avoir renvoyé les parties à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., les règles d'organisation judiciaire au Zaïre et les conditions de fonctionnement de la justice dans ce pays ne lui interdisaient pas pratiquement de faire valoir ses droits sans courir de graves risques personnels, circonstances de nature à justifier la compétence des tribunaux français, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... arguait, d'une part, d'une simple suspicion résultant d'un fait précédent, et, d'autre part, se bornait à affirmer qu'un déni de justice devait résulter de l'absence de tribunaux du travail au Zaïre sans, cependant, même alléguer qu'il n'existait pas de juridiction compétente à Kinshasa pour connaître du litige ; qu'en l'état de ces écritures dont ne ressortait pas l'impossibilité, pour l'intéressé, de défendre sa cause devant une telle juridiction ou de s'y faire, au besoin, représenter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 3 i3053 Condamne M. X..., envers la Compagnie Air Zaïre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz