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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° N 21-10.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
L'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Ensemble scolaire [3], association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.491 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société SPPI finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique - Ensemble scolaire [3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SPPI finance, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ensemble scolaire [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Ensemble scolaire [3] et le condamne à payer à la société SPPI finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Ensemble scolaire [3].
L'Ogec fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société SPPI Finance à lui verser la somme de 2 137 760,83 euros en réparation du préjudice subi ;
1°/ ALORS QU' à la différence d'un prestataire de service d'investissement disposant d'un agrément pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, qui peut exécuter des ordres d'achat et de vente émanant de son client, le gestionnaire de portefeuille ne peut exécuter que des ordres résultant de décisions d'investissement qu'il a lui-même prises ; qu'en jugeant que la société SPPI Finance était tenue d'exécuter les ordres de vente émis par M. [L], président de l'Ogec, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que ce prestataire ne disposait pas d'agrément pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse exécuter de tels ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le prestataire de service d'investissement chargé d'un mandat discrétionnaire de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ne doit pas laisser son client s'immiscer dans sa gestion par l'émission d'instructions, à moins qu'une telle intervention du mandant ne soit expressément prévue par le mandat ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de la société SPPI Finance, que le mandat qui lui était confié ne prévoyait pas d'interdiction d'immixtion du client dans la gestion de son portefeuille, cependant que, comme le faisait valoir l'exposant, cette interdiction d'immixtion résultait, par principe, du caractère discrétionnaire du mandat, la cour d'appel a violé l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE le mandat de gestion confié à la société SPPI Finance ne prévoyait la possibilité pour le client d'émettre des instructions que dans l'hypothèse particulière, régie par l'article 10 du contrat, d'une liquidation du portefeuille intervenant à la suite d'une résiliation du mandat ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société SPPI Finance, que rien n'empêchait contractuellement l'exécution d'ordres de vente émis par l'Ogec, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en exécutant ces ordres de vente en l'absence de résiliation du mandat la société SPPI Finance n'avait pas méconnu les termes de ce mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 16 des statuts de l'Ogec stipulait que " le conseil d'administration procède à l'acquisition, la transformation ou l'alinéation de tous biens meubles ou immeubles sans opérer de distinction parmi les meubles concernés ; qu'il en résultait que la cession des valeurs mobilières de l'Ogec relevait des pouvoirs de son conseil d'administration, et non de ceux de son président ; qu'en jugeant au contraire que " les pouvoirs conférés à M. [L] lui permettaient de demander la liquidation d'une partie du portefeuille et de procéder à l'investissement litigieux " (arrêt, p. 6 S 8), la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Ogec, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ ALORS QUE les prestataires de services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; qu'à ce titre, ils sont tenus d'un devoir de vigilance qui leur impose de déceler les opérations présentant une anomalie apparente et de tout mettre en uvre pour éviter le préjudice qui en résulterait pour leurs clients ; qu'en jugeant que la société SPPI Finance ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté les ordres de vente passés par M. [L] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en raison de la connaissance avérée de ce gestionnaire, d'une part, du comportement dangereux qu'avait eu M. [L] par le passé, et, d'autre part, de l'intention de ce dernier de réaliser un investissement totalement inapproprié pour une association à but non lucratif, la société SPPI Finance n'aurait pas dû alerter le conseil d'administration de l'Ogec sur l'usage projeté des fonds ou, à tout le moins, demander une confirmation formelle de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 533-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 0 2017-1107 du 22 juin 2017 ;
6°/ ALORS QU'en retenant, pour écarter toute faute de la société SPPI Finance que cette dernière avait " mis en garde M. [L] en lui déconseillant de réaliser son projet d'investissement " (arrêt, p. 6 S 5), quand c'est l'absence de mise en garde du conseil d'administration de l'Ogec sur le projet douteux de son président qui caractérisait un manquement de l'intermédiaire financier à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 533-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 02017-1107 du 22 juin 2017 ;
7°/ ALORS QU' est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés, que " si les fautes alléguées de SPPI sont un préalable aux investissements opérés par Monsieur [L], puisqu 'elles ont permis de dégager les liquidités nécessaires, elles n 'ont pas de lien de causalité directe avec l'emploi de ces dernières puisque les achats de titres Hans Heid ont été effectués directement par Monsieur [L], à partir du compte bancaire de l'Ogec au Crédit Mutuel, hors toute intervention de SPPI (jugement, p. 10 S 3), cependant que sans la faute commise par la société SPPI Finance, l'Ogec n'aurait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ ALORS QUE la faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation de son dommage, n'est pas de nature à la priver de son droit à indemnisation mais uniquement à diminuer le montant de l'indemnité allouée ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de réparation de l'exposant, que " l'Ogec reproche la passivité fautive de la société SPPI sans faire le moindre examen de ses propres carences concernant la surveillance et le contrôle de son président " (arrêt, p. 6, S 6), cependant que la circonstance, à la supposer avérée, que l'Ogec ait lui-même commis une faute n'était pas de nature à le priver de tout droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.