jurisprudence.case.fullText
ORDONNANCE No920
RG : 13/ 00325
Monsieur Daniel X...
Madame Nicole X...épouse Y...
C/
Monsieur Guy Claude X...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
20 NOVEMBRE 2013
(irrecevabilité des conclusions)
ENTRE
Monsieur Daniel X..., demeurant ...-87000 LIMOGES
Madame Nicole X...épouse Y..., demeurant ...-23160 AZERABLES
Ayant pour avocat Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'une décision rendue LE 27 NOVEMBRE 2012 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET
Monsieur Guy Claude X..., demeurant ...-23160 Azérables
Ayant pour avocat Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉ
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER,
Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ;
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 14 Mars 2013,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 12 juin 2013,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimé le 15 août 2013,
Vu l'avis d'irrecevabilité du 29 octobre 2013, à la suite duquel il n'a pas été adressé d'observations,
Sur ce,
L'appelant a déposé et notifié ses conclusions le 12 juin 2013. L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées le 15 août 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office, par ordonnance réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Guy X...le 15 août 2013.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIER Didier BALUZE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard