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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-81.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.189

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES CENTRES D'HYGIENE ALIMENTAIRE DE L'AISNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre Mario-Louis X... des chefs d'abus de confiance et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 226-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 avril 2001 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Soissons ; "aux motifs propres que l'enquête diligentée par l'antenne de police judiciaire de Creil révélaient que seules trois personnes avaient été témoins directs de l'utilisation par Mario-Louis X..., au titre de ses fonctions de conseiller général, du photocopieur ; Mme Y... à une reprise en 1995, Mme Z... épouse A..., une dizaine de fois pour une trentaine de photocopies, Mme B... pour une cinquantaine de photocopies ; que de plus, il était établi que le photocopieur du bureau des secrétaires avait été transféré sur le palier au cours du second semestre 1995, son accès étant alors libre à l'ensemble du personnel ; que l'usage épisodique de la photocopieuse pour effectuer quelques photocopies personnelles ne permet pas d'établir à la charge de Mario-Louis X... des éléments suffisants susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance ; le nombre excessif des photocopies répertoriées pour un montant de 1 280 francs par le contrôle budgétaire pour l'année 1996 ne peut également servir de référence compte tenu de la possibilité d'accès de tout un chacun à l'appareil ; que s'agissant de la seconde ligne téléphonique correspondant à un appareil muni d'un minitel, il s'agissait d'une ligne supplémentaire attribuée au bureau de Mario-Louis X... en 1994, lequel avait demandé à France Télécom un groupement de la facturation des deux lignes ; que selon les témoignages recueillis, Mario-Louis X... était constamment présent dans son bureau à compter d'avril 1995 assurant les fonctions de directeur après le départ de M. C... jusqu'en janvier 1996, date de recrutement de M. D... ; que Mario-Louis X..., entendu en qualité de témoin assisté, admettait avoir passé des appels téléphoniques personnels mais sans exagération et soutenait que la comparaison effectuée entre les dépenses occasionnées au cours de son mandat et celles postérieures entre février 1996 et octobre 1996 n'avait qu'une valeur très relative en raison du transfert du siège de l'association sur Saint-Quentin ; que tous ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence de détournements au titre des frais de téléphone ; qu'enfin l'audition des secrétaires du service direction laissait supposer que les faits d'ouverture du courrier adressé au personnel résultaient plutôt d'erreurs d'appréciation quant à leur destinataire ; il était d'ailleurs remédié à ce problème à compter de septembre 1995, date à laquelle le service médical disposait d'une boîte postale personnelle ; que de plus, à les supposer établis, les faits de détournement de correspondance à savoir la découverte dans une poubelle de Mario-Louis X... d'une enveloppe adressée à Mme E... en date du 25 septembre 1995 sont prescrits, la plainte avec constitution de partie civile étant intervenue le 19 octobre 1998 ; qu'ainsi, il n'existe pas à l'encontre de Mario-Louis X... ou de quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'atteinte au secret des correspondances et l'ordonnance de non-lieu mérite confirmation ; "1 - alors que les juges de la chambre de l'instruction doivent justifier leur décision par des motifs exempts de contradiction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise après avoir constaté que Mario-Louis X... avait effectivement utilisé la photocopieuse et le téléphone du Centre d'Hygiène Alimentaire de l'Aisne à des fins personnelles ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait pas à son encontre de charges suffisantes d'avoir commis les délits d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, entachant sa décision d'un vice de motivation certain ; "2 - alors que les juges de la chambre de l'instruction ne peuvent justifier leur décision par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que "l'audition des secrétaires du service direction laissait supposer que les faits d'ouverture du courrier adressé au personnel résultaient plutôt d'erreurs d'appréciation quant à leur destinataire", la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques et rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 - alors que les juges de la chambre de l'instruction sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant eux ; que la partie civile exposait dans son mémoire que de nombreux employés du Centre d'Hygiène Alimentaire de l'Aisne avaient témoigné que la direction avait l'habitude d'ouvrir du courrier qui ne lui était pas destiné et que la fréquence de ces faits excluait leur caractère accidentel ; que la chambre de l'instruction, reprenant littéralement sur ce point le réquisitoire du procureur déposé avant le mémoire de la partie civile, a affirmé que "l'audition des secrétaires du service direction laissait supposer que les faits d'ouverture du courrier adressé au personnel résultaient plutôt d'erreurs d'appréciation quant à leur destinataire" ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a nécessairement omis de répondre au mémoire de la partie civile et méconnu les exigences de motivation qui s'imposent à elle ; "4 - alors que si une plainte simple n'interrompt pas la prescription, des actes interruptifs peuvent y faire suite ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer les faits de détournement de correspondance comme prescrits sans rechercher si à la suite de la plainte déposée par le Centre d'Hygiène Alimentaire de l'Aisne, le 13 mai 1998, des actes interruptifs de prescription n'avaient pas été effectués ; qu'en considérant le détournement de correspondance comme prescrit sans procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction n'a pas valablement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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