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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Manuel A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Société des anciens établissements Meauxsoone (SAEM), dont le siège est ...,
- l'Union locale FO, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Vu les articles L. 423-13 du Code du travail et R. 57 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élections doivent avoir lieu au scrutin secret, dans le respect des principes généraux du droit électoral et, du second, que les votes sont reçus jusqu'à la déclaration de clôture du scrutin ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation du second tour de l'élection des délégués du personnel de la société SAEM, qui s'est déroulé le 2 avril 1999, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des pièces versées au dossier et des explications fournies que s'il apparaît que M. Y... a exprimé son vote dans les conditions qu'il a décrites, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que les élections aient été viciées, ce d'autant que M. Z... était le seul candidat, d'une part, et qu'il n'apparaît pas que M. X... se soit valablement porté candidat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture des urnes avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin et la réception d'un vote sans dépôt dans l'urne constituent des irrégularités de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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