Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.883

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : V 21-21.883 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires Domaine du Grand Chêne Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50297 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C], [H], [G] [O], domicilié [Adresse 3], [Adresse 3], a formé un pourvoi le 30 août 2021 contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Domaine du Grand Chêne, domicilié [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Geniez, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz