Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-11.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.228
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Little Bear, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Nouvelle Edition de films (NEF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Little Bear, de Me Delvolvé, avocat de la société Nouvelle Edition de films, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que deux protocoles en date des 28 février 1975 et 27 octobre 1980, passés entre l'Etat et le "Pool production" réunissant plusieurs établissements de crédit Sofet-Sofidi et Ufic, ont défini les modalités d'un mécanisme de crédit proposé aux producteurs français de films sous la garantie de l'Etat ; qu'en application de ces deux protocoles, la société Selta Films a, le 11 décembre 1979 et le 9 février 1981, obtenu du "Pool production" deux crédits de 2 000 000 francs destinés au financement partiel de deux films, ces prêts étant assortis de garanties constituées sur les droits à provenir de l'exploitation des deux films ; que la société Selta Films a été déclarée en liquidation des biens le 5 juillet 1982 ; que le trésorier-payeur général (le TPG) a transmis à la société Selta Films un état exécutoire en vue d'obtenir le remboursement des sommes correspondant aux paiements des crédits consentis dans le cadre des deux protocoles ;
qu'au cours de la procédure de liquidation, les films ont été vendus et la société adjudicataire a cédé l'un des films à la société Little Bear productions (société Little Bear) et l'autre film à la société Nouvelle Edition de films (société NEF) ; que le TPG a, en qualité de subrogé du "Pool production", produit sa créance sur la société Selta Films, qui a été définitivement admise à la procédure collective de cette société ; que le trésorier-payeur général, affirmant que le "Pool production" avait prelevé sur le fonds de garantie 80 % des créances, a demandé judiciairement aux sociétés Little Bear et NEF le paiement de sa créance sur les droits d'exploitation des films affectés à la garantie de la créance des établissements financiers qui lui avait été transmise par voie de subrogation ;
Attendu que le trésorier-payeur général fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondé en ses demandes de condamnation des sociétés Little Bear et NEF, alors, selon les moyens :
1 ) que la cour d'appel, qui retient que le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor se trouve conventionnellement subrogé dans les sûretés consenties par la société Selta Films aux établissements financiers prêteurs par l'effet des protocoles des 28 février 1975 et 27 octobre1980, que sa créance sur la société Selta Films, produite en sa qualité de subrogé au Pool production, a été définitivement admise à la procédure collective de cette société par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée et décide que la preuve n'est pas rapportée du montant de la créance pour laquelle le comptable public bénéficie de la subrogation conventionnelle, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1250, 1 , et 1351 du Code civil ;
2 ) que la subrogation a pour effet de transférer au subrogé la créance du subrogeant avec les sûretés dont elle est assortie, sans que le subrogé ait à accomplir les formalités notamment de publicité légale destinées à assurer l'opposabilité aux tiers du transfert des sûretés ; qu'en décidant que, faute d'inscription au Registre public de la cinématographie de l'acte de subrogation et de la décision recevant sa déclaration de créance, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor ne pouvait se prévaloir des sûretés assortissant la créance des prêteurs dans les droits desquels il était subrogé, la cour d'appel a violé, outre l'article 33 du Code de la cinématographie, les articles 1250 et 1252 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la subrogation n'avait pas fait l'objet d'une inscription au registre public de la cinématographie et n'était donc pas opposable aux deux sociétés Little Bear et NEF en application du dernier alinéa de l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
Et attendu, en second lieu, que le rejet de la seconde branche rend inopérant le grief de la première branche ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier-payeur général aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NEF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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