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Cour de cassation, 09 février 2021. 20-86.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.471

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2021

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N° D 20-86.471 F-D N° 50405 CG10 9 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2021 M. O... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol et tentatives aggravés et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de K..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt et un. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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Cour de cassation 2021-02-09 | Jurisprudence Berlioz