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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1985), que la Société des Energies Nouvelles et Entretiens Frigorifiques (SENEF), dont M. X... est devenu l'unique porteur de parts, qui avait été en relations commerciales dans le courant de l'année 1982 avec la société Technibel pour l'installation de matériels de celles-ci et qui soutenait avoir été agréée comme son distributeur conseil exclusif et son installateur dans certaines régions, reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de concession exclusive qui les aurait liées alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à constater que la société Technibel n'avait pas confirmé par écrit l'exclusivité consentie à la société SENEF pour en déduire qu'aucun accord d'exclusivité n'avait existé entre les parties, sans rechercher quelle avait été la volonté commune des parties et sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'intéressée, si la société SENEF ne s'était pas comportée en fait comme un distributeur exclusif de la société Technibel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et alors que, d'autre part, il est constant que la Société SENEF était depuis juin 1981 en relation commerciale suivie avec la société Technibel dont elle était l'installateur conseil ; qu'en ne recherchant pas si en rompant brusquement et unilatéralement toutes ses relations avec la société SENEF, la société Technibel n'avait pas commis une faute dont la société SENEF se prévalait à juste titre dans ses conclusions d'appel pour demander réparation de son préjudice consécutif à cette rupture, l'arrêt a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la société SENEF n'avait pas rapporté la preuve lui incombant ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché de n'avoir point effectuées et qui a répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; que le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné la société SENEF à payer à la société Technibel une somme à titre de paiement de marchandises que celle-ci lui avait livrées alors, selon le pourvoi, que, s'il appartient au vendeur de choisir entre l'exécution forcée du contrat et l'action en résolution, il appartient au juge comme l'y invitent les conclusions d'appel de l'acheteur de s'expliquer sur la possibilité de ce dernier d'exécuter le contrat ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation avait dûment relevé que la société SENEF avait cessé ses activités de sorte que seule la restitution des appareils commandés était possible et non le paiement du prix ; que dès lors l'arrêt ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce point et sans notamment examiner si la cessation d'activité de la société SENEF ne constituait pas un cas de force majeure rendant le paiement du prix des choses livrées impossible ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SENEF n'avait jamais contesté devoir la somme litigieuse qui représentait le prix des marchandises vendues, la Cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit qu'il appartenait au seul vendeur de choisir entre l'exécution forcée de la vente et l'action en résolution ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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