Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-15.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.128
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René X..., ayant demeuré Ferme de Chatillon à Saint-Rémy-l'Honoré, 78690, Les Essarts-le-Roi, décédé,
2 / de l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (USDIFRA), dont le siège social est Les Renaudes, 83210 Sollies-Pont,
3 / de la Confédération paysanne, dont le siège social est ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) des Hautes Bruyères, dont le siège social est "Le Clos des Pins", 78310 Coignières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998), que M. X..., qui occupait un domaine rural, propriété de la Société française de production et de création audiovisuelle (la SFP), a saisi tant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés, lequel a rejeté la demande, que le juge de l'exécution, afin que la SFP soit condamnée à rétablir l'alimentation en eau et électricité des bâtiments, dits "Ferme de Chatillon" ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande et que, par un précédent arrêt, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé à l'encontre de cette décision, a dit que cette voie de recours était irrecevable, mais que l'appel était, en revanche, recevable, et a renvoyé les parties à constituer avoué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SFP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen :
1 / que les décisions prises par le juge des référés ont autorité de chose jugée au provisoire, sauf survenance d'éléments nouveaux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 5 janvier 1996, il n'existait aucun élément nouveau intervenu depuis le 20 septembre 1996, si bien que l'action de M. X... se heurtait à une fin de non-recevoir et était irrecevable ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 du Code civil et de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'au jour de l'introduction de l'instance en référé le 5 janvier 1996, il existait, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, une instance pendante devant le juge des référés entre les mêmes parties dans le même litige, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de la litispendance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en raison de l'existence d'éléments nouveaux, la cause d'irrecevabilité avait disparu à la date à laquelle elle statuait ;
Et attendu que la SFP ayant reconnu, dans ses conclusions d'appel, que la litispendance invoquée n'existait plus, la cour d'appel n'avait pas à répondre à cette exception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SFP fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rétablissement en eau et électricité de la Ferme de Chatillon, alors, selon le moyen, qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la SFP, qui faisaient valoir que faire droit à la demande de rétablissement de l'alimentation en eau et en électricité, loin de faire cesser un trouble manifestement illicite, entraînerait au contraire création d'une situation manifestement illicite en obligeant la SFP, en violation des monopoles de distribution de ces fluides, et à peine de sanctions pénales, à alimenter à partir de ses propres installations des parcelles dont, en l'état, elle n'était plus propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé dans son appréciation l'existence d'un différend, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, que la mesure provisoire ordonnée était justifiée ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu l'existence du trouble manifestement illicite subi par l'occupant du fait de la coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en ordonner le rétablissement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de production et de création audiovisuelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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