Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 février 1991, qui l'a condamné à 5 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune et à des réparations civiles pour infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la d violation des articles L. 2215, L. 22117, R. 2602 et R. 2621 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 2602 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infractions au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 du même Code, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés irrégulièrement employés ; que lorsque le contrevenant a enfreint à la fois les dispositions des articles L. 221-5 et L. 22117 dudit Code, les sanctions ne peuvent lui être appliquées qu'une seule fois ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qui confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, qu'étant saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article L. 2215 du Code du travail contre Francis X..., dirigeant du magasin "Electroson" à Marsac, la cour d'appel, estimant que, le dimanche 4 septembre 1988, le prévenu avait ouvert son établissement en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 12 juillet 1986 et employé irrégulièrement quatre salariés, énonce qu'il convient de sanctionner ces faits par cinq amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont méconnu les textes et principes susvisés ; Qu'ainsi, la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens
proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 février 1991 ; Et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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