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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00195

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00195 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ4N ORDONNANCE Rendue le 06 MARS 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [G] [B] sous curatelle de l’EPSM né le 27 Avril 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Florian MEGRET, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 4], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 05 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 24 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [B] sous curatelle de l’EPSM, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 04 mars 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du tribunal correctionnel du Mans du 24 octobre 2018. Par décision du 12 septembre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. En l’espèce, M. [B] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il dit qu’il supporte avec difficulté le manque de liberté. Il considère n’avoir plus besoin de traitement car il ne consomme plus de stupéfiants. Il se déclare prêt à rester hospitalisé dans l’attente que son logement soit disponible. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] a été motivée initialement par une décompensation psychotique avec recrudescence d’une activité délirante et hallucinatoire avec troubles du comportement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, est stabilisé grace au traitement, mais continue parfois d’en négocier la prise, ce qui nécessite une surveillance médicale continue pour éviter une nouvelle décompensation. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [B] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [B] sous curatelle de l’EPSM né le 27 Avril 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz