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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-81.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.176

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui a renvoyé José X... des fins de la poursuite du chef d'infraction au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci a produit deux attestations, l'une de son fils, passager du véhicule, l'autre d'une personne présente sur les lieux, rapportant toutes deux avoir constaté qu'il avait bien marqué un temps d'arrêt au "stop" ; qu'elle ajoute que, si les procès-verbaux des agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces témoignages circonstanciés et concordants, dont la sincérité n'a pas lieu d'être suspectée, contredisent les constatations selon lesquelles le prévenu, qui aurait circulé à une vitesse d'environ 30 km/h, aurait ralenti à l'intersection sans marquer le temps d'arrêt imposé par le panneau ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite, ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz