jurisprudence.case.fullText
DU 10 Juin 2003 ------------------------- N.R/M.F.B
Lucien X... C/ Marcel Y..., S.A. MEDICALE DE Z..., CENTRE HOSPITALIER GENERAL Yves G. RG N : 97/01795 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Juin deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Monique A..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Lucien X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Ludovic VALAY, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 17 Octobre 1997 D'une part, ET : Monsieur Marcel Y... S.A. MEDICALE DE Z... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 27, avenue Claude Vellefaux 75499 PARIS CEDEX 10 représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP ROINAC - ROUL, avocats CENTRE HOSPITALIER GENERAL Yves G. pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue du Docteur B... 47200 MARMANDE représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me François RABANIER, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mai 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 1992, Lucien X... a été victime d'un accident du travail ; blessé au pied droit, il a été immédiatement présenté au service des urgences du centre hospitalier de MARMANDE où ont été pratiqués divers examens radiologiques ayant conclu à une absence de lésion
osseuse traumatique visible.
Le 07 novembre 1992, Lucien X... est retourné au centre hospitalier de MARMANDE pour d'autres examens, où des radiographies de nouveau pratiquées n'ont mis en évidence aucune lésion osseuse radio visible. Le 23 novembre 1992, Lucien X... a repris son travail ; il a consulté dans le même temps son médecin traitant qui lui a établi une prescription de clichés radiographiques.
Le 2 décembre 1992, Lucien X... s'est présenté au cabinet du docteur Marcel Y..., radiologue, qui a confirmé après divers examens médicaux le diagnostic du centre hospitalier de MARMANDE et a préconisé une échographie résonnance magnétique scanner.
Le 15 janvier 1993, Lucien X... s'est à nouveau rendu à l'hôpital de MARMANDE au service de radiologie afin de subir un examen supplémentaire, et le docteur C.... a établi l'existence d'une fracture non déplacée du calcanéum de caractère pas tout à fait récent.
Le 19 avril 1995, Lucien X... a saisi le juge compétent afin d'obtenir que soit organisé une expertise médicale visant à rechercher les conditions de l'interprétation des clichés radiologiques ayant conduit à un diagnostic erroné.
Le 17 août 1995, le juge des référés a commis un expert judiciaire, le Docteur Patrice D.... qui a délivré un rapport médical définitif le 11 décembre 1995 ; Ce dernier a mis en évidence un défaut de diagnostic mais n'en a pas tiré de conclusions.
Le Docteur Marcel Y... a appelé dans la cause le centre hospitalier de MARMANDE au motif que ce dernier avait également prodigué des soins à Lucien X... par sa prise en charge par le service de radiologie de cet hôpital qui avait effectué des clichés.
Le 20 décembre 1995, le patient a adressé un dire à l'expert où diverses interrogations techniques étaient mises en avant.
Le 26 décembre 1995, l'expert a accusé réception du dire et a répondu qu'il n'entendait pas revenir sur le rapport qu'il avait déposé, ni sur les questions qui lui étaient posées.
Par lettre du 26 janvier 1996, Lucien X... a saisi le juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise.
Le 18 novembre 1996, il a fait délivrer une assignation tendant à voir déclarer le Docteur Marcel Y... défaillant dans ses obligations, et le voir condamner à avoir à payer une indemnité ; de plus, il a demandé au besoin que soit organisé une expertise médicale complémentaire.
Par jugement du 17 octobre 1997, le tribunal de grande instance de MARMANDE a:
-homologué le rapport d'expertise du docteur D...,
-rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par Lucien X...,
-débouté Lucien X... de sa demande d'indemnisation,
-condamné Lucien X... à payer à Marcel Y... et à son assureur la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné Lucien X... aux dépens de la procédure tant en référé que fond.
Le 20 novembre 1997, Lucien X... a relevé appel de cette décision.
Selon arrêt du 9 mai 2000, la cour d'appel d'AGEN a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire désignant le Professeur Daniel R. en qualité d'expert ; ce dernier s'est entouré de soins d'un sapiteur, le professeur E..., qui a indiqué que les clichés pratiqués le 2 décembre 1992 permettaient d'évoquer un trait de fracture et que le radiologue Y... pouvait aisément poser le diagnostic de la fracture extra thalamique du calcanéum droit à partir du 2 décembre 1992. Cet expert a déposé son rapport sur la base duquel Lucien X... a demandé la
condamnation de Marcel Y... à lui payer différentes sommes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel Lucien X... fait valoir que la faute du spécialiste a été mise en exergue par l'expert désigné qui a répondu à toutes les objections que lui faisait le radiologue;
Il fait valoir que cette faute a été de nature à engendrer une surmédicalisation des traitements, parfois inadéquats, des visites chez des spécialistes et demande au titre du préjudice moral la somme de 80.000F;
Il explique cette demande par la résistance incompréhensible du Docteur Y... qui malgré les données techniques relevées dans les deux rapports d'expertise s'est toujours opposé à la reconnaissance d'une quelconque faute à une indemnisation rapide;
Il demande à la cour de relever la longueur de la procédure alors même que le simple examen du cliché litigieux par un spécialiste en radiologie permettait de relever la défaillance;
Sur le préjudice corporel Lucien X... demande l'indemnisation de son incapacité temporaire totale du 2 décembre au 9 janvier 1993 raison pour laquelle il sollicite une somme de 8.000F;
Sur l'indemnisation du pretium doloris Lucien X... rappelle qu'il a repris son activité professionnelle dans des conditions de souffrance indescriptible eu égard au chantier sur lequel il travaillait et demande en conséquence à la cour de fixer son indemnisation à la somme de 12.000F. S'agissant de l'absence de retentissement sur l'incapacité permanente partielle de l'erreur de diagnostic, Lucien X... discute les conclusions de l'expert et souligne que celui-ci n'a pas exclu une telle incidence même si elle admet que l'absence de décharge du pied après le 2 décembre 1992 a pu entraîner une telle aggravation de manière hypothétique ou partielle;
Il demande à la cour de retenir l'incidence de ce retard et de lui
allouer la somme de 2.500F sur la base d'une aggravation de 2,5 points.
Lucien X... forme en outre des demandes à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER qui a commis deux fautes lors des examens indiqués soit le jour de l'accident puis deux jours après le 7 novembre 1992 sans poser le bon diagnostic;
Lucien X... demande en conséquence la réparation pour le préjudice propre sans lien avec la responsabilité du défendeur au principal et sollicite la condamnation de l'établissement hospitalier à la condamnation d'une somme de 10.000 Euros au titre de la perte de chance de n'avoir pu être soigné dans des conditions normales et du préjudice moral spécial.
Lucien X... forme encore des demandes sur les préjudices matériels subis et l'article 700 du N.C.P.C.; Il demande à la cour d'observer le nombre élevé des visites médicales entreprises par lui-même auprès de différents spécialistes, le nombre de déplacements que ces visites ont entraînées soit plus de 1.000 kilomètres et sollicite à ce titre la somme de 2.000F.
Il fait valoir sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C qu'il a supporté des frais irrépétibles importants représentés par la procédure de référé, la première expertise, la procédure au fond devant le tribunal, la procédure devant la cour avec incident, la procédure au fond, la nouvelle expertise et la saisine après le rapport;
Il indique que lui-même et son conseil se sont déplacés sur plus de 2.000 kilomètres et demande à ce titre une somme de 6.000F incluant ses indemnités kilométriques et celles reversées à ses conseils, les frais de péage et parking.
Il demande en outre le remboursement des honoraires versés à ses deux conseils soit 30.000F et rappelle qu'il ne bénéficie d'aucune prise
en charge au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il a avancé l'intégralité des frais d'expertise, les honoraires d'avocat , d'expert médical et d'avoué.
Lucien X... fixe en résumé comme suit ses demandes :
-à l'encontre du Docteur Y... :
1)- préjudice moral 12.195,92ä
2)- incapacité temporaire totale : 1.219,59ä
3)- pretium doloris : 1.829,39ä
4)- incidence de la faute sur l'incapacité permanente partielle à hauteur de 2% : 1.905,61ä
- préjudice matériel : 304,90ä -à l'égard du CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE :
préjudice résultant de l'attitude du CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE :
10.000ä.
Il demande à la cour de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date introductive d'instance et la condamnation du Docteur Y... au paiement de la somme de 4.563,47ä en application de l'article 700 du N.C.P.C.
Lucien X... demande enfin la condamnation du Docteur Y... aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me TESTON avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C qui incluront les frais d'expertise, d'instance et d'appel.
*
*
Marcel Y... et la SA LA MEDICALE DE Z..., intimés, répliquent que Lucien X... n'a pas apporté la preuve de la commission par Marcel Y... d'une faute quelconque, que ce dernier était tenu d'une obligation de moyens.
Ils expliquent que lorsque le Docteur Y... a procédé aux clichés le 2 décembre 1992 sur la personne de l'appelant, il n'avait en sa possession aucun élément du dossier médical de son patient, que ce dernier avait déjà subi des radiographies de la cheville droite lors de son hospitalisation le 5 novembre 1992, puis le 7 novembre 1992 par le docteur F..., radiologue de l'hôpital, et que le centre hospitalier, lors de ces deux examens n'a relevé aucune fracture ni lésion osseuse post-traumatique ; ils soulignent que le docteur D... a indiqué dans son rapport que " les clichés du 5 /11/1992 permettent de soupçonner une micro fissure de la grosse tubérosité du calcanéum. Les contre types du 7 /11/1992 laissent soupçonner le même diagnostic". Ils considèrent que le centre hospitalier de MARMANDE est entièrement responsable du préjudice subi par Lucien X...;
Ils exposent qu'appelé à la procédure et régulièrement convoqué, l'hôpital de MARMANDE ne s'est pas présenté aux réunions fixées, ni à aucune des audiences
Ils rappellent que le médecin expert n'a décelé aucune fracture sur le cliché du 2 décembre 1992 et a dû faire appel à un sapiteur, Monsieur E..., qui a pu dans ces conditions déceler la fracture.
Ils soutiennent que Lucien X... ayant été victime d'un accident du travail n'a pas appelé dans la cause les organismes sociaux, ce qui
rend ses demandes concernant les postes de préjudice soumis à recours irrecevables.
Ils soulignent que l'appelant n'a pas subi de préjudice moral, que les souffrances physiques qu'il a enduré ont été quantifiées par le Professeur R. à 1/7, et que sa demande d'indemnisation sur le taux d'IPP ne repose sur aucun élément concret et est contredite par les conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire.
Ils ajoutent que rien dans les éléments communiqués par l'appelant ne démontre la réalité du préjudice matériel qu'il invoque, et que sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est injustifiée.
En conséquence, ils demandent à la cour :
A TITRE PRINCIPAL
-de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE du 17 octobre 1997,
-de débouter Lucien X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-de donner acte au docteur Marcel Y... de sa demande reconventionnelle, -de condamner Lucien X... au paiement à son profit de :
*535,50 francs à titre de frais de déplacement
*6 750,00 francs à titre de manque à gagner
*50 000 francs au titre du préjudice personnel
-de condamner Lucien X... au paiement à leur profit de la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-de condamner Lucien X... aux entiers dépens, ceux avec distraction au
profit de la SCP J.H TANDONNET, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUBSIDIAIREMENT,
-de constater que la responsabilité dans le retard de diagnostic ne peut incomber qu'au centre hospitalier de MARMANDE, ce qui exonère complètement le Docteur Y...,
-de débouter en conséquence Lucien X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre du Docteur Y...,
-de donner acte à ce dernier de sa demande reconventionnelle,
-de condamner Lucien X... au paiement à son profit des sommes de :
*535,50 francs à titre de frais de déplacement,
*6 750,00 francs à titre de manque à gagner
*50 000 francs au titre du préjudice personnel,
-de condamner Lucien X... à payer au Docteur Marcel Y... et à LA MEDICALE DE Z... la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-de condamner l'appelant aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si une part de responsabilité dans le retard de diagnostic devait incomber au Docteur Marcel Y...,
-de dire et juger qu'elle viendrait en concours avec le centre hospitalier de MARMANDE dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer pour définir l'exonération partielle du Docteur Y...,
-de débouter en tout état de cause Lucien X... de ses demandes au titre de l'indemnisation des prétendus préjudice moral, lié à une IPP inexistante, matériel, article 700 du Nouveau code de Procédure
Civile et intérêts.
-de réduire conformément à la jurisprudence applicable en la matière l'indemnisation des postes de préjudice liés à l'ITT (1 mois) et au prétium doloris (1/7)
-de statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP J.H TANDONNET, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[*
*]
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de MARMANDE, intimé, réplique que grâce à l'acharnement de Lucien X..., une nouvelle expertise a été ordonnée, confiée au Professeur Daniel R., qui a déterminé la faute commise par le docteur Y... au regard des données de la science de radiologie et non la sienne.
Il explique n'avoir été à la procédure que parce qu'il y a été attrait par le Docteur Y... sur l'action principale engagée par l'appelant.
Il rappelle que Lucien X... a consulté les urgences du centre hospitalier afin que des radiographies de la cheville droite soient
effectuées, qu'aucune lésion traumatique visible n'a été mise en évidence, qu'il a repris son travail le 20 novembre, que le 2 décembre 1992, il a, sur ordre de son médecin traitant consulté le Docteur Y... qui après lui avoir fait des clichés radiographiques a conclu à l'absence lésion osseuse.
Il fait valoir que le 15 janvier 1993, la fracture de la cheville droite a été décelée lors de nouvelles radiographies du pied droit par le centre hospitalier de MARMANDE, et que selon l'expert entouré de soins de sapiteurs, il a été clairement indiqué que les clichés pratiqués le 2 décembre 1992 permettaient d'évoquer un trait de fracture, et que cette absence de diagnostic de la part du Docteur Y... peut être considérée comme une faute grave; il considère qu'il n'est pas responsable de l'erreur commise et que la responsabilité du Docteur Y... à compter du 2 décembre 1992 ne fait aucun doute ; mais il souligne que les prétentions d'indemnisation de l'appelant sont exagérées.
En conséquence, le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE-TONNEINS demande à la cour de :
-le mettre hors de cause, et à titre infiniment subsidiaire de débouter Lucien X... de sa demande présentée dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice moral et réduire dans de très fortes proportions les autres réclamations présentées par la victime,
-condamner le Docteur Y... à lui payer la somme de 5 000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître BURG sur ses affirmations de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur les demandes dirigées à l'encontre de Marcel Y...
Attendu qu'au terme d'un rapport particulièrement circonstancié et étayé du Professeur R. qui s'est fait assisté d'un sapiteur spécialiste de radiologie, l'expert a estimé que l'absence de
diagnostic peut être considéré comme une faute au regard de la compétence du radiologue et de l'observation entraînée des clichés qu'entraîne sa spécialisation;
Qu'il a noté que le cliché se suffisait à lui-même sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre de nouveaux examens; que les conclusions de l'expertise sont à la fois claires et étayées et qu'il convient de les homologuer et de dire que le fait de ne pas avoir décelé la fracture de la tubérosité calcanéenne doit être considéré comme un manquement aux règles professionnelles propres à l'activité de radiologue;
Attendu, s'agissant des conséquences que l'expert, malgré les dires de Lucien X... et de son conseil, médecin lui-même, a conclu de manière claire qu'il n'existait pas de conséquence de ce retard de diagnostic sur l'incapacité permanente partielle, qu'il n'existait pas d'incidence professionnelle et pas de préjudice esthétique;
Que dès lors la demande touchant à l'incapacité permanente partielle à hauteur de 2,5% ne peut être retenue; que Lucien X... doit en être débouté.
Attendu que Lucien X... a éprouvé un préjudice incontestable du fait de cet absence de diagnostic; que devant les douleurs qui persistaient en l'absence de cause explicable, il a dû faire et refaire des examens radiologiques, prendre des médicaments qui n'étaient pas utiles, engager un procès pour faire reconnaître ses droits, régler des frais de déplacement à ses conseils, qu'il est relevé par l'expert que durant la période où la fracture n'était pas décelée, il a repris son travail dans des conditions de souffrances constantes au lieu d'être au repos;
Attendu que les préjudices ainsi subis sont en relation directe avec la faute du Docteur Y... et qu'il y a lieu de condamner celui-ci à
régler à Lucien X... la somme de 7.500ä;
Que cette somme ne peut qu'apparaître raisonnable au Docteur Y... qui formule lui-même une demande d'un montant supérieur du fait d'avoir été traduit en justice pour une faute reconnue par deux experts successifs;
Attendu, sur l'appel en cause par le Docteur Y... du CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE, que la demande de partage avec celui-ci doit être rejetée;
Qu'en effet sans contester que le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE ait lui-même commis une erreur, celle-ci est sans influence sur celle du Docteur Y... qui en est indépendante et se suffit à elle-même;
Attendu, sur la demande dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE, que celui-ci ne conteste pas avoir lui-même méconnu la fracture dont souffrait Lucien X... pour ne l'avoir diagnostiquée que très tardivement;
Qu'à deux reprises, devant les douleurs renouvelées de Lucien X... le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE a procédé à des radios sans déceler le trait de fracture qui selon l'expert était néanmoins normalement apparente;
Attendu qu'il convient de reconnaître le droit à réparation contre le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE et de la condamner sur le même fondement à régler à Lucien Y... la somme de 1.500ä en réparation du préjudice pour la période entre le 5 novembre 1992 et le 2 décembre 1992.
Attendu que Lucien X... donne des éléments particulièrement précis sur le préjudice matériel qu'il a subi du fait de l'accident et qui doit rentrer dans la réparation au titre de l'article 700 du N.C.P.C; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4.500ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Attendu que le Docteur Y... devra supporter les frais d'instance en ce
compris les frais d'expertise et les dépens de référé, de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me TESTON en application de l'article 699 du N.C.P.C.
Qu'il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de Lucien X... qui triomphe ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance et qui ont été nécessaires à l'établissement de ses droits. PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement entrepris, condamne le Docteur Y... à payer à Lucien X... la somme de 7.500ä (sept mille cinq cents Euros) globale et forfaitaire pour le préjudice du fait de l'erreur de diagnostic sur l'interprétation du cliché réalisé le 2 décembre 1992 outre la somme de 4.500ä (quatre mille cinq cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne le CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE à payer à Lucien X... la somme de 1.500ä (mille cinq cents Euros) au titre du préjudice résultant de l'absence de bon diagnostic posé les 5 et 7 novembre 1992
Déboute Lucien X... de sa demande en paiement des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, s'agissant de dommages et intérêts qui ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la décision le décidant.
Condamne le Docteur Y... aux entiers dépens de référé, de première instance et d' appel en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés par Me TESTON, avoué en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique A..., Greffière. LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE M. A...
N. ROGER