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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-85.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.109

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rajul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux et recel de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1328 du Code civil ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-3 et 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz