Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.755
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 février 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-23 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves X... devant la cour d'assises pour viols sur mineur avec cette circonstance que l'auteur avait autorité sur la victime ;
"aux motifs que Vincent Y... relate que la première agression sexuelle dont il a été victime a eu lieu en juin 1988, lors d'un voyage à Paris au cours duquel Yves X..., son entraîneur sportif, avait réservé une chambre d'hôtel dotée d'un grand lit et avait profité de cette promiscuité pour lui pratiquer, au cours de la nuit une fellation ; que s'en étaient suivis de nombreux actes de même nature, dans différents endroits, sous le prétexte "d'amélioration des performances sportives" ; que Vincent Y... soutient que, dès l'âge de douze ans et demi ou treize ans, soit à partir de fin 1988, Yves X... a ajouté à ces fellations des pénétrations digitales, intervenues une vingtaine de fois environ ;
que les déclarations de Vincent Y..., corroborées par celles d'autres jeunes garçons, eux aussi victimes des agissements d'Yves X..., et partiellement admises par celui-ci qui a reconnu avoir instauré une relation déviante avec le mineur en étant soumis à une pulsion trop forte et irraisonnée, sont parfaitement crédibles, y compris s'agissant des actes de pénétration anale ; qu'il est avéré que celles-ci, effectuées avec le doigt, ont eu lieu dans le contexte sexuel de la relation entretenue par Yves X... avec le mineur dès son plus jeune âge et avaient indéniablement une finalité sexuelle pour leur auteur ; que si le viol se caractérise par "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise", la définition de l'acte de pénétration ne se limite pas à la pénétration d'un sexe ou d'un orifice d'autrui par un autre sexe ou à celle d'un sexe par un autre sexe ou un objet quelconque, mais s'entend aussi de l'introduction d'un objet quelconque, tel qu'un doigt, dans l'anus d'autrui, dès lors que cet acte a, en lui-même et tel qu'en l'espèce, des motifs sexuels ; qu'il s'ensuit que les pénétrations anales avec le doigt pratiquées par Yves X... sur Vincent Y..., constituent, en raison du caractère sexuel des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, le crime de viol ; qu'Yves X... a débuté les relations sexuelles imposées au mineur en utilisant un stratagème propre à l'obliger à dormir dans le même lit et à abuser de son innocence, qu'il a ensuite profité de son ascendant sur Vincent Y..., âgé au commencement des faits de seulement douze ans, pour lui faire partager, sous couvert d'affection et au prétexte de performances sportives, ce qui n'était que la satisfaction de ses propres pulsions irraisonnées ; qu'ainsi conditionné psychologiquement et moralement, le mineur a été amené à subir, sous des formes et dans des circonstances diverses, des relations sexuelles jusqu'à ce qu'il soit en mesure de réaliser l'anormalité de la situation et n'échappe à l'emprise de l'adulte du fait du départ de celui-ci de Bretagne ; que ces éléments caractérisent la surprise et la contrainte constitutives de viol ; qu'il résulte des charges suffisantes contre Yves X... d'avoir commis le crime de viols sur Vincent Y..., alors que la victime était âgée de moins de 15 ans et que l'auteur avait autorité sur elle ; que par application de l'article 7 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 10 juillet 1989, en vigueur au moment des faits, le délai de prescription des crimes commis à l'égard d'un mineur par une personne ayant autorité ne commence à courir, pour une période de dix ans, qu'à partir de sa majorité ; que Vincent Y..., étant né le 18 mars 1976 et devenu majeur le 18 mars 1994, la prescription des faits révélés le 11 avril 2000 n'est pas acquise ;
"alors, d'une part, que le mobile d'un acte n'est un élément constitutif d'une infraction que lorsque le législateur le prévoit expressément ; que l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle ; que le caractère sexuel d'un acte doit être analysé au regard de la nature de cet acte et non au regard du mobile de son auteur ; qu'en considérant que peut être qualifié viol un acte qui ne porte sur aucun organe sexuel et qui ne résulte pas de l'utilisation d'un organe sexuel, mais qui aurait été accompli pour des motifs sexuels, la chambre de l'instruction a fait du mobile de l'acte un élément caractérisant la pénétration sexuelle en violation de l'article 222-23 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le stratagème mis en évidence par la chambre de l'instruction ne pouvait qu'avoir surpris le consentement de Vincent Y... lors du premier acte sexuel allégué, à savoir une fellation sur la partie civile, qui n'est pas constitutive de viol ; qu'un tel stratagème ne pouvait avoir surpris son consentement pour les actes ultérieurs ; que, par ailleurs, ce stratagème ne pouvait constituer une contrainte morale en l'absence de toute menace exercée sur la partie civile et de toute constatation de la crainte de la partie civile à l'égard de la personne poursuivie au moment des faits" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yves X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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