Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.848
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Elisabeth Z..., née X..., représentant de commerce, demeurant précédemment ... (Vendée) et actuellement ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Gilles, René Z..., demeurant lieudit "Le Bois" à La Caillère (Vendée),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Micheline Z..., de Me Garaud, avocat de M. Gilles Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, motifs d'ordre général, défaut de réponse aux conclusions de Mme Z..., défaut de base légale et violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Micheline Z..., envers M. Gilles Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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