Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-22.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.077
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6 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° Q 19-22.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. G... H...,
2°/ Mme G... J..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-22.077 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Huis clos,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H... et de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. H... et Mme Y... en annulation des contrats de vente et de crédit, et en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 14.925 euros en remboursement du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour solliciter le prononcé de la nullité de la vente, les appelants se bornent à soutenir devant la cour que la Société Huis Clos a commis une faute en profitant de leur vulnérabilité mais M. H... ne développe nullement ce grief et a fortiori, n'en rapporte pas la preuve.
Quant à Mme Y..., elle n'est pas signataire du contrat de sorte que la demande de nullité ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé.
A l'appui de leur demande de nullité du contrat de crédit, M. H... et Mme Y... invoquent le manquement par la SA Franfinance à son obligation de conseil, faute d'avoir vérifié leur solvabilité.
Toutefois, le défaut de respect des formalités visant à informer l'emprunteur et vérifier sa solvabilité, prévues aux articles L. 311-8 et L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du contrat, est sanctionné non par la nullité du contrat de crédit mais par la déchéance du droit aux intérêts stipulée à l'article L. 311-48 du même code.
Si la SA Franfinance critique au sein de ses écrits la décision qui a prononcé cette déchéance au motif que la fiche était incomplète sur les éléments relatifs aux revenus et charges, elle n'en sollicite pas moins la confirmation du jugement, de sorte que le débat sur ce point est sans objet devant la cour.
M, H... et Mme Y... invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation pour réclamer, tant au liquidateur du vendeur qu'à la société de crédit, l'indemnisation de leur préjudice financier à la somme de 17 631,06 € représentant le coût total du crédit, et de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 €.
Dans la mesure où les contrats litigieux ne font l'objet d'aucune annulation, étant précisé que les travaux de chauffage ont été effectués et n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est nullement rapportée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la nullité des contrats
Monsieur G... H... et Madame G... Y... relèvent que l'exemplaire de prêt remis à Monsieur H... ne porte pas sa signature ainsi que l'a retenu le juge du surendettement chargé de vérifier les créances dans son jugement en date du 6 octobre 2014.
Cependant, il convient de rappeler que d'une part, le juge du surendettement chargé de vérifier les créances ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement et d'autre part qu'en l'espèce, le juge avait constaté que l'exemplaire du prêt remis par le débiteur ne faisait pas apparaître sa signature et que faute par le créancier d'avoir fourni l'original du contrat de prêt, la créance serait retenue pour 0 euro dans la procédure de surendettement de Monsieur G... H....
Or, dans les pièces fournies aux débats, les demandeurs apportent leur exemplaire Où le carbone n'a pas laissé la trace lisible de la signature de Monsieur G... H... et FRANFINANCE donne son exemplaire, l'original où la signature de Monsieur G... H... est portée.
Par ailleurs, Monsieur G... H... estime avoir été abusé par la société HUIT CLOS et demande la nullité de la vente du crédit y afférent.
Or dans la mesure où la preuve est rapportée que Monsieur G... H... a signé l'offre de prêt et le bon de commande et que le matériel a été installé, il convient de débouter Monsieur G... H... et Madame G... Y... de leur demande de ce chef.
Sur le devoir d'explication, une irrégularité sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur G... H... et Madame G... Y... soutiennent que FRANFINANCE a commis une faute en ne remplissant pas son devoir de conseil en ne s'assurant pas de la solvabilité de Monsieur G... H... et Madame G... Y....
Si le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat comme l'y oblige l'article L. 311-9 du code de la consommation, en fournissant la fiche de dialogue où les revenus de Monsieur G... H... figurent pour 1.090 € et ceux de Madame G... Y... pour 390 €, cette dernière ne comprend pas tous les éléments relatifs aux ressources et charges des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts totale.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s'appliquera à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de FRANFINANCE s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 15.000 €
- sous déduction des versements des trois échéances février, mars, avril 2014 :
75 €
soit une somme totale de 14.925 € au paiement de laquelle Monsieur G... H... et Madame G... Y... seront condamnés.
La condamnation sera dite solidaire, la solidarité étant expressément stipulée au contrat.
Sur le préjudice financier de Monsieur G... H... et Madame G... Y...
Monsieur G... H... et Madame G... Y... soutiennent que la faute commise par FRANFINANCE de ne pas s'être assurée de leur solvabilité alors que ce crédit entraînait des échéances de remboursement de 67 % de ses ressources pour Monsieur G... H... et était hors de proportion avec les ressources de Madame G... Y..., les a conduits à déposer chacun un dossier de surendettement.
Ils sollicitent le remboursement du coût total du crédit soit 17.631,06 € et une indemnité pour leur préjudice moral de 5.000 €.
Or la nullité du contrat de prêt n'ayant pas été ordonnée, celle du contrat de vente ne l'a pas été non plus et les travaux ont été réalisés et n'ont pas été contestés.
En conséquence, Monsieur G... H... et Madame G... Y... seront déboutés de leur demande de ce chef. » ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, il était constant que, par jugement de surendettement du 6 octobre 2014, la dette de M. H... à l'égard de la société FRANFINANCE avait été réduite à néant à raison d'une carence probatoire de cette société ; qu'en décidant néanmoins de condamner M. H... solidairement avec Mme Y... au motif adopté qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure de surendettement, et que la société FRANFINANCE apportait désormais la preuve qu'elle avait failli à apporter devant le juge du surendettement (jugement, p. 4), la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. H... et Mme Y... sollicitaient la nullité du contrat de prêt pour violation de l'obligation d'information précontractuelle du prêteur sur le fondement des articles L. 311-6 et R. 311-3 anciens du code de la consommation ; qu'en se fondant sur les articles L. 311-8 et L. 311-9 anciens de ce code pour retenir que ces dispositions n'étaient sanctionnées que d'une déchéance des intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU' il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. H... et Mme Y..., et en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 14.925 euros en remboursement du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour solliciter le prononcé de la nullité de la vente, les appelants se bornent à soutenir devant la cour que la Société Huis Clos a commis une faute en profitant de leur vulnérabilité mais M. H... ne développe nullement ce grief et a fortiori, n'en rapporte pas la preuve.
Quant à Mme Y..., elle n'est pas signataire du contrat de sorte que la demande de nullité ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé.
A l'appui de leur demande de nullité du contrat de crédit, M. H... et Mme Y... invoquent le manquement par la SA Franfinance à son obligation de conseil, faute d'avoir vérifié leur solvabilité.
Toutefois, le défaut de respect des formalités visant à informer l'emprunteur et vérifier sa solvabilité, prévues aux articles L. 311-8 et L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du contrat, est sanctionné non par la nullité du contrat de crédit mais par la déchéance du droit aux intérêts stipulée à l'article L. 311-48 du même code.
Si la SA Franfinance critique au sein de ses écrits la décision qui a prononcé cette déchéance au motif que la fiche était incomplète sur les éléments relatifs aux revenus et charges, elle n'en sollicite pas moins la confirmation du jugement, de sorte que le débat sur ce point est sans objet devant la cour.
M, H... et Mme Y... invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation pour réclamer, tant au liquidateur du vendeur qu'à la société de crédit, l'indemnisation de leur préjudice financier à la somme de 17 631,06 € représentant le coût total du crédit, et de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 €.
Dans la mesure où les contrats litigieux ne font l'objet d'aucune annulation, étant précisé que les travaux de chauffage ont été effectués et n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est nullement rapportée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la nullité des contrats
Monsieur G... H... et Madame G... Y... relèvent que l'exemplaire de prêt remis à Monsieur H... ne porte pas sa signature ainsi que l'a retenu le juge du surendettement chargé de vérifier les créances dans son jugement en date du 6 octobre 2014.
Cependant, il convient de rappeler que d'une part, le juge du surendettement chargé de vérifier les créances ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement et d'autre part qu'en l'espèce, le juge avait constaté que l'exemplaire du prêt remis par le débiteur ne faisait pas apparaître sa signature et que faute par le créancier d'avoir fourni l'original du contrat de prêt, la créance serait retenue pour 0 euro dans la procédure de surendettement de Monsieur G... H....
Or, dans les pièces fournies aux débats, les demandeurs apportent leur exemplaire Où le carbone n'a pas laissé la trace lisible de la signature de Monsieur G... H... et FRANFINANCE donne son exemplaire, l'original où la signature de Monsieur G... H... est portée.
Par ailleurs, Monsieur G... H... estime avoir été abusé par la société HUIT CLOS et demande la nullité de la vente du crédit y afférent.
Or dans la mesure où la preuve est rapportée que Monsieur G... H... a signé l'offre de prêt et le bon de commande et que le matériel a été installé, il convient de débouter Monsieur G... H... et Madame G... Y... de leur demande de ce chef.
Sur le devoir d'explication, une irrégularité sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur G... H... et Madame G... Y... soutiennent que FRANFINANCE a commis une faute en ne remplissant pas son devoir de conseil en ne s'assurant pas de la solvabilité de Monsieur G... H... et Madame G... Y....
Si le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat comme l'y oblige l'article L. 311-9 du code de la consommation, en fournissant la fiche de dialogue où les revenus de Monsieur G... H... figurent pour 1.090 € et ceux de Madame G... Y... pour 390 €, cette dernière ne comprend pas tous les éléments relatifs aux ressources et charges des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts totale.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s'appliquera à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de FRANFINANCE s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 15.000 €
- sous déduction des versements des trois échéances février, mars, avril 2014 : 75 €
soit une somme totale de 14.925 € au paiement de laquelle Monsieur G... H... et Madame G... Y... seront condamnés.
La condamnation sera dite solidaire, la solidarité étant expressément stipulée au contrat.
Sur le préjudice financier de Monsieur G... H... et Madame G... Y...
Monsieur G... H... et Madame G... Y... soutiennent que la faute commise par FRANFINANCE de ne pas s'être assurée de leur solvabilité alors que ce crédit entraînait des échéances de remboursement de 67 % de ses ressources pour Monsieur G... H... et était hors de proportion avec les ressources de Madame G... Y..., les a conduits à déposer chacun un dossier de surendettement.
Ils sollicitent le remboursement du coût total du crédit soit 17.631,06 € et une indemnité pour leur préjudice moral de 5.000 €.
Or la nullité du contrat de prêt n'ayant pas été ordonnée, celle du contrat de vente ne l'a pas été non plus et les travaux ont été réalisés et n'ont pas été contestés.
En conséquence, Monsieur G... H... et Madame G... Y... seront déboutés de leur demande de ce chef. » ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu toute obligation à réparation de la société FRANFINANCE au motif qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt ; que dès lors que la censure doit être prononcée à l'encontre des motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande en annulation, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant débouté les emprunteurs de leurs demandes de dommages-intérêts conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'établissement dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur des risques qui s'attachent à la souscription du prêt lorsque la charge de remboursement apparaît disproportionnée aux biens et revenus de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. H... et Mme Y... reprochaient à la société FRANFINANCE de leur avoir fait souscrire un emprunt ayant porté l'endettement de M. H... à un taux de 67 %, et ayant également contraint Mme Y... à déposer un dossier de surendettement, sans s'assurer au préalable de leur solvabilité (conclusions, p. 3-4) ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter cette demande, sur l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, quand les exposants invoquaient plus généralement un manquement de la société FRANFINANCE à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, en ayant égard à l'obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur prévue aux articles L. 311-8 et L. 311-9 anciens du code de la consommation, pour relever que cette obligation était sanctionnée seulement par la déchéance des intérêts, sans rechercher si, indépendamment des formalités prévues par ces dispositions, la société FRANFINANCE n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Le greffier de chambre
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