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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Groupement médical du Val, société civile de moyens, dont le siège est ... Cédex 15,
2°) M. Patrice Y..., demeurant ... (17ème),
3°) M. Guy Z..., demeurant ... (12ème),
4°) M. Pierre C..., demeurant ... à Villiers-Sur-Marne (Val-de-Marne),
5°) Mme Elisabeth L..., épouse E..., demeurant ... (16ème),
6°) M. Rogelio G..., demeurant ... (2ème),
7°) M. Gaston H..., demeurant la Pomponette, allée de l'Impératrice à Pomponne (Seine-et-Marne),
8°) Mme Michelle Nicolle B..., demeurant ... à la Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
9°) M. Gérard D..., demeurant ... (16ème),
10°) M. Pierre F..., demeurant ... (Val-de-Marne),
11°) M. Kinan X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de M. Henri J..., demeurant ... à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Groupement médical du Val, de MM. Y..., Z..., C..., G..., H..., D..., F..., X... et de Mmes Esambert et Nicolle B..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. J..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1980, une société civile de moyens (SCM),
dite "Groupement Médical du Val" (le groupement), a été créée entre plusieurs médecins spécialistes dont deux cardiologues, les docteurs Henri J... et Guy A... ; qu'à la suite de divers incidents provoqués par un différend opposant ces deux praticiens, le docteur
Michelle I..., gérante du groupement, a réuni, le 8 octobre 1987, une assemblée générale extraordinaire des associés appelés à se prononcer sur les mesures destinées à faire cesser le trouble créé par le différend entre les cardiologues ; que, selon le compte rendu de cette réunion il fut décidé que les docteurs J... et A... devaient s'abstenir de toute querelle dans les locaux de la SCM, et que le docteur J... devait cesser toute ingérence et toute intervention auprès de la clientèle du docteur A..., la SCM envisageant, en cas de nouvel incident, de faire appel à la juridiction compétente, et à l'Ordre des médecins pour demander, l'exclusion de leur auteur ; que, le 21 janvier 1988, une nouvelle assemblée générale extraordinaire était réunie dont l'ordre du jour était : "vote pour l'exclusion du docteur J..., celui-ci étant en infraction grave avec les statuts pour ne pas avoir tenu compte de l'avertissement de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1987" ; que les associés ont, par 9 voix sur 10 votes exprimés, adopté cette mesure d'exclusion et décidé, par voie de conséquence, que Mme J..., épouse du docteur J..., devait elle aussi quitter les lieux ; que M. J... a assigné le groupement aux fins d'annulation des résolutions prises lors de ces deux assemblées générales ; que les associés de la SCM, sont intervenus volontairement, pour demander la validation des décisions incriminées ; que la cour d'appel (Paris, 17 novembre 1989), a prononcé la nullité de la résolution du 8 octobre 1987 en raison de ses irrégularités et annulé la décision d'exclusion prise le 21 janvier 1988 contre le docteur K... et son épouse ;
Attendu, qu'à l'appui de cette décision, ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée du 8 octobre 1987 ne précisait pas dans quelles conditions elle avait adopté la résolution ci-dessus rapportée puisqu'aucun vote n'était mentionné et qu'il ne comportait pas la signature des associés présents, en violation des dispositions de l'article 19 des statuts, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette délibération irrégulière devait être annulée ; qu'en prononçant l'annulation des décisions d'exclusion
prises le 21 juin 1988 en exécution de cette résolution déclarée nulle, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. J..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.