Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.185
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office central de garantie, société anonyme dont le siège social est au ... (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant rue Emile Roux à Sainte-Florine (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Office central de garantie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1991) et la procédure, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1986 par la société Office central de garantie en qualité de comptable par un contrat à durée déterminée d'un an ; que, le 30 novembre 1987, elle a signé un nouveau contrat à durée déterminée d'un an en qualité de facturière avec augmentation de son salaire, contrat que l'employeur n'a pas signé ; que la salariée a continué à travailler jusqu'au 14 décembre 1987, date à laquelle elle a été en congé pour maladie jusqu'au 28 décembre 1987 ; qu'à l'issue de cette période elle n'a pas repris son travail ; qu'après un échange de courriers avec son employeur, s'estimant licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, que, d'une part, la rupture du contrat procédait du refus, par Mme X..., d'exécuter un contrat de travail à de nouvelles conditions, refus notamment manifesté par une absence de reprise du travail, par la salariée, à l'expiration d'un congé ; que l'employeur, n'ayant pas été mis à même de procéder à un licenciement, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir indiqué, au moment des faits, quelles étaient les raisons d'une décision qu'il n'avait pas prise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont constaté que Mme X... n'avait pas refusé d'accepter le nouveau poste proposé (employée de facturation selon un salaire mensuel majoré), puisqu'aussi bien elle avait revêtu de sa signature l'écrit qui lui proposait ce poste ; qu'il s'en déduisait que Mme X... avait accepté d'exercer les fonctions d'employée de facturation à compter du 4 décembre 1987 ; qu'en décidant, néanmoins, que Mme X... n'était juridiquement tenue que des seules obligations de son contrat initial (poste de travail de comptable) prorogées à
compter du 4 décembre 1987, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation, selon laquelle Mme X... n'avait pas refusé d'accepter le nouveau poste proposé en signant le deuxième contrat ; d'où il suit que l'article 1134 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la salariée avait accepté d'exécuter ses nouvelles fonctions, ce dont il résultait que le contrat à durée déterminée, signé par elle le 30 novembre 1987, avait remplacé le contrat initial ; que, dès lors, seule une faute grave, non alléguée par l'employeur, aurait pu justifier la rupture des relations salariales ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Office central de garantie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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