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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-28.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-28.110

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Désistement Mme BATUT, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° F 17-28.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... P..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... P..., domicilié [...], 2°/ à Mme U... P..., épouse K..., domiciliée [...], 3°/ à Mme A... P..., épouse Q..., domiciliée [...], 4°/ à Mme V... P..., domiciliée [...], 5°/ à M. M... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L... P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2019, la SCP Foussard et Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme L... P..., se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme L... P... du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz