Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-44.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.764
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dulcé Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (activités diverses), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes rendu le 11 juillet 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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