jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance (CETAC), dont le siège est 5, rue Proud'hon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X..., au service du Centre d'enseignement technique et agricole par correspondance (CETAC), depuis le 1er septembre 1988, en qualité d'assistante pédagogique, attachée de direction a saisi, à plusieurs reprises, le conseil de prud'hommes statuant en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de mai 1991 et suivants; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 26 juillet 1991; que, le 6 août 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture de son contrat de travail et requalifier celle-ci en licenciement; que la salariée a été licenciée par lettre du 18 août 1991;
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 7 mai 1993) qui l'a condamné au paiement d'indemnités de rupture;
Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas versé régulièrement à l'intéressée les salaires qui lui était dus, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance (CETAC), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard