jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° M 21-16.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.654 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation La Renaissance sanitaire, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fondation La Renaissance sanitaire, et après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [E] [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies de décembre 2012 à décembre 2014 et des congés payés afférents ;
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a relevé que, si M. [B] assurait ses permanences sur son lieu de travail qui était aussi son domicile personnel, il ne démontrait pas qu'il était privé de vaquer à ses occupations personnelles car, si « M. [P] a attesté que les permanences devaient se faire dans l'enceinte de l'établissement et qu'il était interdit de quitter le site de l'hôpital », « les affirmations de M. [P] sont contredites par plusieurs attestations précises et circonstanciées desquelles il ressort que les électriciens de permanence (
) en dehors des interventions, pouvaient sortir librement de l'enceinte de l'établissement sans en justifier ni solliciter l'autorisation » et que Mme [U], DRH depuis 2006 , « a également attesté » que les techniciens de permanence « n'avaient nullement l'obligation de rester dans l'enceinte de l'hôpital » ; qu'elle a toutefois ajouté que M. [L], délégué syndical et membre élu CE DP, « confirme lui aussi que (
) pendant les permanences, les techniciens doivent être dans l'enceinte de l'établissement » ; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires qui ne permettent pas de savoir si, selon les constatations et appréciations des juges, le salarié avait l'obligation, durant les permanences, de rester dans l'enceinte de l'hôpital ou si, au contraire, il pouvait sortir librement de l'enceinte de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'aux termes des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que M. [B] soutenait que la lettre de l'employeur du 23 octobre 2008 aux termes de laquelle il a été décidé que les astreintes devaient s'effectuer de façon impérative sur place, était de nature à établir qu'elles devaient être considérées comme un temps de travail effectif, que si M. [B] assurait ses permanences sur son lieu de travail qui était aussi son domicile personnel, il « ne démontre pas que les termes de ces instructions suffisent à démontrer qu'il était privé de vaquer à ses occupations personnelles dans son logement », que si M. [P] avait attesté que les permanences devaient se faire dans l'enceinte de l'établissement et qu'il était interdit à cette époque de quitter le site de l'hôpital, ses affirmations étaient contredites par des attestations d'où il ressortait que les électriciens de permanence, en dehors des interventions, pouvaient sortir librement de l'enceinte de l'hôpital et que M. [L], représentant du personnel, « confirme » que si « pendant les permanences, les techniciens doivent être dans l'enceinte de l'établissement », ils peuvent néanmoins aller et venir comme ils le veulent du moment qu'ils puissent intervenir sur place lorsqu'ils sont appelés, que les attestations produites par M. [B] ne pouvaient contredire utilement celles précédemment évoquées dès lors qu'elles émanaient de proches qui déclaraient principalement que celui-ci « ne pouvait se rendre aux invitations lorsqu'il était de permanence d'astreinte, ce qui ne peut suffire à démontrer que M. [B] était privé de vaquer à ses occupations personnelles en l'absence de demande d'intervention »; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de comprendre si, selon les juges du fond, l'obligation, pour le salarié de permanence, de rester dans l'enceinte de l'hôpital, en l'admettant établie, aurait signifié qu'il restait à la disposition de l'employeur et, par conséquent, qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif, ou bien si une telle contrainte ne suffisait pas, en toute hypothèse, à établir une impossibilité de vaquer librement à ses affaires personnelles et, par suite à caractériser un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 ;
3° ALORS QUE la lettre adressée à M. [B] par l'employeur le 23 octobre 2008 énonçait : « Je vous informe que la direction a pris la décision de faire effectuer, à partir du lundi 3 novembre 2008, les astreintes d'électricité de façon impérative sur place » ; qu'il s'agissait donc clairement non pas des interventions effectuées durant les astreintes mais de astreintes elles-mêmes ; que les premiers juges avaient énoncé que « Par une interprétation erronée, M. [B] tente de convaincre que le courrier du 3 octobre 2008 précise que les astreintes d'électricité doivent se faire de façon impérative sur place » (sic) ; qu'ils ont retenu que « Le sens du courrier est tout autre et son application consiste à comprendre que les interventions électriques effectuées pendant les périodes d'astreinte doivent se faire impérativement sur place. Ceci doit être compris par opposition à d'éventuels dépannages téléphoniques
» (jugement p. 3) ; que l'appelant a fait valoir que cette « interprétation » était fallacieuse car aucun dépannage électrique n'était jamais intervenu à distance et en a justifié en produisant le registre des interventions techniques du 28 mars 2011 au 19 février 2016 (pièce n° 18) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ladite lettre du 3 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 ;
4° ALORS QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que, dans la mesure où il résulte de ses constatations que pendant les périodes de permanence, M. [B] était tenu de rester dans l'enceinte de l'hôpital et ne pouvait en sortir que sur autorisation de l'employeur, peu important qu'il y dispose d'un logement, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant déduit du rejet de sa demande principale en rappel de salaire consécutif au décompte des temps d'astreinte en heures de travail effectif le rejet de la demande du salarié pour dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce dernier chef de dispositif, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile et des articles L. 3121-9, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail.