Cour d'appel, 19 novembre 2015. 14/13689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/13689
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13689
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013045936
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3](LIBAN)
c/o Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMEE
SA MCS ET ASSOCIES
RCS PARIS B 334 537 206
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Ayant pour avocat plaidant, Me Dorothée JULLIARD avocat au barreau de PARIS, toque:
R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, condamné M.[Y] [Q], en qualité de caution solidaire de la société Jacques de Grâce SARL dont il était le gérant, en vertu de deux actes sous seing privé des 23 février 1989 et 19 avril 1990, à payer au CREDIT LYONNAIS :
-la somme de 200.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 1993, au titre d'un compte courant débiteur n°8943/P,
-la somme de 5.609,11 francs avec intérêts au taux majoré de 14,29 % à compter du 26 février 1991, au titre du solde impayé d'un crédit d'équipement consenti le 26 février 1989 à la société Jacques de Grâce SARL,
-la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M.[Y] [Q] par acte d'huissier du 15 novembre 1994, lequel a fait l'objet d'un procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier indiquant : 'Sur place il m'a été déclaré par la concierge de l'immeuble que le susnommé est parti sans laisser d'adresse depuis un an et demi .'
Le CREDIT LYONNAIS a poursuivi une saisie-vente selon procès-verbal du 24 mars 1995 sur du mobilier se trouvant [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 17 juin 2011 et acte rectificatif sous la forme authentique du 24 janvier 2013, le CREDIT LYONNAIS a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES.
Cette cession de créance a fait l'objet d'une signification du 02 mai 2013 à M.[Y] [Q], avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier significateur.
Par courrier du 29 mai 2012, la société MCS ET ASSOCIES a écrit à M.[Y] [Q], en lui rappelant la cession de créance intervenue ainsi que les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 1994 et en lui demandant de lui faire parvenir une proposition d'apurement de la dette.
Par courrier du 06 juin 2012, M.[Y] [Q] a répondu qu'il n'avait jamais reçu d'assignation du CREDIT LYONNAIS et qu'il n'avait jamais été informé de ce jugement.
Par assignation des 4 et 10 juillet 2013, M.[Y] [Q] a formé opposition à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 1994 par le tribunal de commerce de Paris.
La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition.
Par jugement rendu le 30 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit M.[Y] [Q] irrecevable en son opposition, l'a condamné à verser à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné M.[Y] [Q] aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2014, M.[Y] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2015, M.[Y] [Q], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
-retrancher du jugement du 30 mai 2014 les dispositions relatives au fond du litige et à la recevabilité de l'opposition, qu'elles figurent dans le corps du jugement ou dans son dispositif, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, l'audience du 07 mai 2014 ayant été prévue pour un incident de communication de pièces, et en conséquence retrancher également les dispositions déclarant irrecevable son opposition,
-statuer sur le bien fondé de l'incident de communication de pièces formé par lui et débattu à l'audience du 07 mai 2014,
-enjoindre à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS, ou à défaut à cette dernière, de communiquer à M.[Y] [Q]: copie de la convention de compte courant n° 8943/P sans mention spécifique de taux d'intérêt, relevé de compte courant débiteur de 226.826,86 francs en date du 30 septembre 1993, original du contrat d'équipement en date du 26 février 1989 consenti à Jacques de Grâce SARL pour un montant de 120.000 francs prévoyant un taux d'intérêt de retard de 11,29 % plus trois points, copie du relevé faisant apparaître la dernière échéance impayée au 26 février 1991 pour un montant de 5.609,11francs,originaux des actes de cautionnement du 26 février 1989 et du 19 avril 1990 signé par M.[Y] [Q] et portant les mentions telles que prescrites par l'article 1326 du code civil, copie de la LRAR en date du 8 juillet 1993 valant mise en demeure, par laquelle le CREDIT LYONNAIS demande à M.[Y] [Q] de respecter ses engagements de caution, copie de la déclaration de créances sur Jacques de Grâce SARL devenue ARMENCO FRANCE SARL en date du 25 mars 1993, et ce sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir,
-recevoir M.[Y] [Q] en son opposition,
- condamner 'le défendeur' à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2014, la société MCS ET ASSOCIES demande à la cour de confirmer le jugement du 30 mai 2014 en toutes ses dispositions, de débouter M.[Y] [Q] de toutes ses demandes notamment en retranchement du jugement, omission de statuer et communication de pièces sous astreinte, et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
SUR CE
Sur les demandes en retranchement, et en omission de statuer sur l'incident de communication de pièces
Considérant que M.[Y] [Q] soutient en substance que le tribunal ne devait statuer que sur l'incident de communication de pièces qu'il avait soulevé ; que la décision du 30 mai 2014 omet de statuer sur cet incident et, au delà des termes de cet incident, statue sur la recevabilité de son opposition, qu'il a été privé de développer son argumentation sur cette recevabilité ;
Considérant que la société MCS ET ASSOCIES réplique qu'il n'y a pas omission de statuer ; que lors des débats elle a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, le jugement du 16 septembre 1994 étant définitif ; que de l'irrecevabilité de l'opposition, retenue par le tribunal, découlait le mal fondé de la demande de communication de pièces ; que les parties ont échangé leurs conclusions et arguments devant le tribunal de commerce sur la question de la recevabilité de l'opposition lors des deux audiences qui ont eu lieu devant le juge rapporteur ; que M.[Y] [Q] n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de développer son argumentation sur la recevabilité de l'opposition ;
Considérant qu'il résulte des termes du jugement du 30 mai 2014 s'agissant du déroulement de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris :
-que par acte des 4 et 10 juillet 2013, M.[Y] [Q] a formé opposition à l'encontre du jugement du 16 septembre 1994 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
-qu'il n'a pas alors formulé de demande précise hormis une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-que la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition,
-que l'ensemble des demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions échangées entre les parties,
-qu'à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 26 mars 2014, M.[Y] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé une demande sous astreinte de communication de l'ensemble des pièces de fond qui avaient été invoquées par le CREDIT LYONNAIS à l'appui de sa demande en paiement formulée dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 16 septembre 1994,
-qu'à cette audience du 26 mars 2014, la société MCS et ASSOCIES a maintenu sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'opposition et s'est opposée à la demande de communication de pièces en raison du caractère définitif du jugement du 16 septembre 1994, ainsi qu'il résulte d'une lettre officielle de son conseil en date du 26 février 2014,
-qu'à l'audience du 26 mars 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à ce que M.[Y] [Q] comparaisse en personne le 07 mai 2014,
- qu'à l'audience du 07 mai 2014, M.[Y] [Q], ayant déféré à la demande du juge, a indiqué qu'il ne parlait pas encore le français au moment des faits litigieux, qu'il ne se souvenait pas avoir signé un acte de caution mais qu'il avait eu une conversation avec le 'commissaire priseur' à la suite de la saisie-vente du 24 mars 1995 ;
-qu'après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations, le juge a clos l'affaire et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 mai 2014 ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris n'a pas omis de statuer sur la demande de communication des pièces de fond mais a statué d'abord sur la question de la recevabilité de l'opposition, et la jugeant irrecevable, a indiqué : 'Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n'est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties' ;
Considérant qu'il résulte du jugement déféré du 30 mai 2014 que sur la question de la recevabilité de son opposition, M.[Y] [Q] a pu développer son argumentation puisqu'il a soutenu que la qualification du jugement du 16 septembre 1994, qualifié de réputé contradictoire, était erronée, qu'il s'agissait, selon lui, d'un jugement rendu par défaut et donc susceptible d'opposition ;
Considérant qu'il y a lieu de débouter M.[Y] [Q] de ses demandes en retranchement et en omission de statuer ;
Sur la recevabilité de l'opposition de M.[Y] [Q] à l'encontre du jugement du 16 septembre 1994
Considérant que M.[Y] [Q] conclut qu'il est recevable en son opposition ; qu'il n'est pas justifié que l'assignation lui ait été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que la signification de l'assignation est nulle ; qu'il importe peu que figure dans le jugement du 16 septembre 1994 la qualification de jugement réputé contradictoire qui est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que cette qualification est erronée et ne lui est pas opposable ; que pour déterminer le taux du ressort il faut prendre en considération la valeur de la demande ; que ce jugement a été rendu par défaut ;
Considérant que la société MCS ET ASSOCIES réplique que le jugement du 16 septembre 1994 a été justement qualifié de réputé contradictoire au regard de l'article 473 du code de procédure civile ; qu'en conséquence la voie de l'opposition n'était pas ouverte à son encontre ; que ce jugement était susceptible d'appel, le montant des demandes du CREDIT LYONNAIS excédant largement le taux de dernier ressort prévu par l'article 639 de l'ancien code de commerce ;
Considérant que, selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à rétracter un jugement rendu par défaut ;
Considérant que le jugement rendu le 16 septembre 1994 en premier ressort a été qualifié par le tribunal de commerce de Paris de réputé contradictoire, qualification que M.[Y] [Q] conteste ;
Considérant que l'article 473 du code de procédure civile édicte :
' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation a été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur' ;
Considérant que M.[Y] [Q] n'a pas comparu devant le tribunal de commerce et n'a pas été représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement du 16 septembre 1994 ; que compte tenu du montant des demandes formulées par le CREDIT LYONNAIS, montant qui, ne serait-ce qu'en principal, s'élevait à une somme totale de 205.602,11 francs, bien supérieure à l'ancien taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur et fixé par l'article 639 de l'ancien code de commerce, ce jugement était susceptible d'appel, en sorte qu'il a été qualifié à juste titre de réputé contradictoire et qu'il n'est pas susceptible d'opposition ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition formée par M.[Y] [Q] ;
Considérant qu'il convient d'attribuer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M.[Y] [Q] supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M.[Y] [Q] de toutes ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [Q] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M.[Y] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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