Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-21.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.479
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le 21 septembre 1990, M. X... a été blessé dans un accident de circulation alors que, passager d'une automobile, il regagnait son domicile à l'issue d'une période d'emploi temporaire; que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé la prise en charge au titre d'un accident de trajet; que la cour d'appel (Reims, 11 mai 1994) a débouté l'intéressé de son recours;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que constitue un accident de trajet l'accident survenu entre le lieu de travail et le domicile dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... avait quitté Polisot après sa journée de travail pour se rendre à son domicile distant de 219 km, et se trouvait sur les lieux de l'accident, à 121 km de Polisot, vers 23 heures; que la cour d'appel en a déduit que M. X... avait interrompu son trajet pour "des motifs personnels étrangers à la mission", affirmant que seul un arrêt de une heure était nécessaire pour les besoins de la vie courante; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement et en fait si, au regard de la longueur du trajet, l'heure tardive d'arrivée de M. X... sur les lieux de l'accident n'était pas justifiée par la nécessité pour celui-ci de se restaurer et de se reposer durant le trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la route empruntée par M. X... dans la soirée
du 21 septembre 1990 était une route particulièrement fréquentée et sur laquelle la circulation était intense; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'arrivée tardive de M. X... sur le lieu de l'accident n'était pas due à des difficultés inhérentes à la circulation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; qu'en affirmant que l'accident avait dû se produire aux alentours de 23 heures au motif qu'il était invraisemblable que sur une route nationale fréquentée, les secours n'aient pas été alertés avant l'écoulement d'une heure ou d'une heure et demi après l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne constituait pas un accident de trajet; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Aube;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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