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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° F 19-24.737
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
Mme [J] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.737 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [S], veuve [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [Y] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [Z] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à l'union UDAF [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de tuteur de M. [V] [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [J] [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S], de MM. [D] et [K] [P], de Mme [X] [P] et de l'union UDAF [Localité 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme [A] de ses demandes tendant à voir Mme [M] [S] épouse [P], l'UDAF [Localité 1] prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [V] [P], M. [V] [P], Mme [X] [P] épouse [V], M. [L] [P], Mme [Z] [S], épouse [P], M. [K] [P], Mme [Y] [P] épouse [W] et M. [D] [P] condamner in solidum à payer entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats désigné séquestre judiciaire à charge pour lui de les déposer entre les mains de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du Barreau [Localité 1] (CARPA [Localité 1]), la somme de 914 694,10 euros majorée de l'intérêt légal à compter de l'assignation, ainsi que le montant des sommes reçues au titre de l'indemnisation des intérêts de retard dus dans le cadre du redressement fiscal ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de séquestre judiciaire :
Aux termes de l'article 815-2 du code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Mme [J] [P] est bien indivisaire et a donc bien qualité pour faire une demande de séquestre judiciaire. Aux termes de l'article 1961 du code civil la justice peut ordonner le séquestre :
- Des meubles saisis sur un débiteur,
- D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigeuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu'un débiteur offre pour sa libération
En l'espèce il est constant que Mme [J] [P], Mme [Z] [P] et Mme [Y] [P] n'ont pas repris la procédure intentée par leur père. Elles n'ont donc pas perçu le montant des condamnations prononcées. Par jugement du 3/01/2005 le tribunal de grande instance de Niort a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] et de M. [Q] [P] et a désigné le notaire commis. Par arrêt définitif de cette cour en date du 19/03/2014 il a été ordonné la réintégration à l'actif de la succession de [Q] [P] de la somme de 914 694 euros outre intérêts. La faculté d'ordonner le séquestre est soumises à deux conditions : que cette mesure soit indispensable et qu'elle soit urgente. En l'espèce, un arrêt définitif a d'ores et déjà fixé le montant des sommes devant réintégrer l'actif successoral. Il n'existe donc aucun litige entre les parties sur ce point. C'est seulement aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession qui sont en cours, que chaque héritier connaîtra le montant de sa part successorale. Rien ne permet actuellement de dire que les biens indivis sont en danger. Enfin c'est mesure n'est pas urgente dès lors que la procédure, dont Mme [J] [P] s'est d'ailleurs désintéressée pendant plusieurs années puisqu'elle n'a pas jugé utile de se joindre à l'action intentée par les intimés qui a permis à M. [P] et donc à sa succession de bénéficier des sommes litigieuses dure depuis plus de 13 ans. Il est en outre indiqué à la fois par les appelants et par Mme [Y] [P] que si les opérations de comptes, liquidation et partages de la succession n'avancent pas c'est en raison du comportement de Mme [J] [P] à l'égard du notaire. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté Mme [J] [P] de sa demande de séquestre judiciaire en l'absence de tout litige entre les parties relativement à l'actif de la succession et du fait que l'arrêt de 2014 a définitivement tranché les difficultés soulevées par le procès-verbal de difficultés du notaire. Il appartient aux parties de laisser maintenant le notaire effectuer ses opérations la multiplication des procédures ne pouvant que contribuer à les ralentir » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il est constant en application des articles 815 et suivants (anciens) du code civil applicables en l'espèce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, l'indivision litigieuse est déjà en cours de liquidation et, d'autre part, que Mme [A] née [P] ne rapporte pas la preuve que le séquestre judiciaire revendiqué est une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis. En effet s'il est tout aussi constant que le séquestre judiciaire peut être justifié par l'existence d'un différend opposant les parties qui doit revêtir le caractère d'une contestation sérieuse, il convient de relever que le différend relatif à la somme de 914 694,10 euros dont il est demandé le séquestre judiciaire a été définitivement tranché par la Cour de cassation sans son arrêt de rejet du 16 décembre 2015 de sorte que la somme litigieuse est intégralement réintégrée à l'actif de la succession de M. [Q] [P], augmentée des intérêts au taux légal et celle des intérêts de retard versés par les différentes compagnies d'assurances et notamment celle de la SCP de notaires Chardon Tarrade. En outre, Mme [A] ne rapporte pas la preuve que les co-indivisaires, qui ont, dans un premier temps pu bénéficier de cette somme, ne soient pas en capacité de la réintégrer à l'actif de la succession alors que les douze mesures de saisies conservatoires pour un montant total d'environ quatre millions d'euros pratiquées à la demande de Mme [A] sur les comptes bancaires de Mme [X] [P], épouse [V] et de son époux, de M. [L] [P], de M. [K] [P] et de Mme [M] [S] épouse [P], et dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l'exécution de Niort révèlent au contraire que les co-indivisaires sont in bonis et qu'ils n'ont pas cherché à faire disparaître les sommes appartenant à l'indivision. En conséquence, et alors que seule la liquidation de l'indivision à intervenir, actuellement en cours, permettra d'établi les comptes et de servir à chacun des co-indivisaires les sommes devant leur revenir, il convient de débouter purement et simplement Mme [J] [A] née [P] de l'ensemble de ses demandes ».
1°) ALORS QUE le prononcé d'une mesure de séquestre judiciaire n'est soumis à l'existence d'une situation d'urgence que quand la demande de séquestre est formée devant le juge des référés ; qu'en refusant de faire droit à la demande de séquestre judiciaire de Mme [J] [P] au motif que la mesure n'était pas urgente, la cour d'appel a violé l'article 1961 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la condition d'urgence s'apprécie au regard du risque de disparition ou de dépréciation qui pèse sur le bien objet de la demande de séquestre ; qu'en considérant que la mesure de séquestre n'était pas urgente pour la seule raison que l'exposante n'avait pas été partie dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par sa mère, ses frères et soeurs à l'encontre différents professionnels (notaires, avocats, experts-comptables) intervenus lors de la régularisation de la transaction et ayant abouti à ce que la succession de M. [P] bénéficie de la somme dont elle demande la séquestration, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter un risque de disparition de ces sommes, a violé l'article 1961 du code civil ;
3°) ALORS QUE le séquestre doit être ordonné lorsque les circonstances révèlent un litige existant ou menaçant ; qu'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de séquestre judiciaire, qu'un arrêt définitif ayant fixé le montant des sommes devant réintégrer l'actif successoral, il n'existait aucun litige entre les parties sur ce point, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que cet arrêt n'ait pas été exécuté et que l'ensemble de la somme d'argent perçue par les cohéritiers restait toujours entre leurs mains révélait l'existence d'un litige existant ou menaçant de nature à justifier que soit ordonné un séquestre judiciaire de la somme litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1961 du code civil ;
4°) ALORS QUE le séquestre doit être ordonné lorsqu'il existe un litige existant ou menaçant, ce dernier étant constitué lorsque les circonstances de l'espèce traduisent une disparition d'une partie de sommes d'argent objet de la demande de séquestre ; que pour refuser de faire droit à la demande de séquestre judiciaire de Mme [J] [P], la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'elle ne démontrait pas que les coindivisaires qui avaient bénéficié de cette somme étaient en incapacité de la réintégrer à la succession dans la mesure où les saisies conservatoires pratiquées à sa demande, et dont la mainlevée a été prononcée, s'élevaient à la somme de 4 millions d'euros ce qui démontrait qu'ils n'avaient pas cherché à faire disparaitre les sommes appartenant à l'indivision ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce que l'ensemble des mesures conservatoires avait produit une somme inférieure à 90 000 euros, certaines ayant été infructueuses, ce qui restait très en-deçà de la somme de 914 694,10 euros perçues par les coindivisaires devant être réintégrées à l'actif de la succession ce qui révélait une disparition des sommes appartenant à l'indivision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.