Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.312

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), qu'un arrêt de cour d'appel du 15 mai 1996 a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a, notamment, débouté l'épouse de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal constituant un bien propre du mari ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cet arrêt tandis que M. X... l'assignait en référé devant le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner son expulsion du domicile conjugal et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le président du tribunal de grande instance, constatant que la procédure de divorce était toujours en cours de sorte que l'absence de droit ou titre d'occupation invoqué contre Mme Y... se heurtait à une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle devra libérer les lieux, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt qu'au jour où le juge des référés avait statué, soit le 23 septembre 1996, le principe du divorce ne pouvait être considéré comme définitif en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mai 1996, la cour d'appel ne pouvait juger réunies les conditions de la saisine du juge des référés aux fins d'expulsion sans violer les dispositions des articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, se plaçant à bon droit à la date où elle statuait pour ordonner en référé une mesure urgente, a constaté que Mme Y... avait formé un pourvoi limité aux mesures accessoires au divorce et que M. X... n'avait pas régularisé de pourvoi incident du chef du divorce, lequel était, postérieurement à l'ordonnance entreprise, devenu définitif ; qu'elle en a exactement déduit, l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'étendant pas, en application de l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile, aux dispositions de la décision concernant la jouissance du logement, que Mme Y... était sans droit à demeurer dans l'appartement litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz