Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-87.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.561
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
1 ) contre l'arrêt n° 65, en date du 17 octobre 2000, de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 2 millions de francs CFP d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;
2 ) contre l'arrêt n° 72, du même jour et de la même cour d'appel, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 1 million de francs CFP d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle, a statué sur les intérêts civils et a ordonné la confusion des peines avec celles prononcées par l'arrêt n° 65 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 65 du 17 octobre 2000 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénal ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Eric X... coupable de faux et d'usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et à une interdiction d'exercer pendant cinq ans toute activité professionnelle ou sociale dans le domaine de la finance, et l'a condamné à payer une indemnité à la partie civile, Angélique Y..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Caplif ;
"1 ) aux motifs que Eric X... avait été cogérant de la société Caplif du 29 décembre 1995 au 4 janvier 2000, date à laquelle il avait démissionné avec effet immédiat ; que le 20 janvier 2000, la société Caplif avait reçu des avis datés du 5 janvier 2000, l'informant que la totalité de ses actions Eurotunnel avaient été vendues, alors qu'elle n'avait donné aucun ordre de vente au gestionnaire de son compte de titres, la Fimatex ; que cette dernière lui avait indiqué que le produit de la vente avait été viré sur le compte personnel d'Eric X..., à la demande de celui-ci, aux termes d'un ordre de virement reçu le 6 janvier 2000, signé par le seul Eric X... avec la mention "provision sur traitement de gérance" ; que la société Caplif avait déposé plainte pour abus de confiance ; qu'au cours de l'enquête, Eric X... avait déclaré qu'il avait demandé à la cogérante, Angélique Y... une provision sur les commissions restant dues, compte tenu de sa démission de sa qualité de gérant, intervenue le 4 janvier 2000, et qu'il avait été convenu que serait payée une somme de 47 000 euros par le débit du compte de la Caplif auprès de la Fimatex ; que l'officier de police judiciaire lui ayant présenté le document reçu par Fimatex et signé du seul Eric X..., ce dernier avait à son tour produit la copie d'un ordre de transfert des 47 000 euros faisant apparaître tant sa signature que celle d'Angélique Y... ; que la Fimatex avait envoyé à l'officier de police judiciaire la copie de l'ordre de transfert de fonds, certifiée conforme à l'original, et qu'il avait été constaté que ce document ne comportait que la signature de Eric X... (arrêt page 3 et 4) ; qu'il était reproché à Eric X... d'avoir contrefait la signature d'Angélique Y... sur un document bancaire contenant l'ordre donné à la Fimatex de procéder au virement de la somme de 47 000 euros sur son propre compte bancaire postal par le débit du compte de la SARL Caplif, puis fait usage de ce document en le présentant à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ; que l'officier de police judiciaire avait constaté que le fax reçu le 6 janvier 2000 par la Fimatex ne comportait qu'une seule signature, celle d'Eric X... ; que ce dernier soutenait, sans le prouver, que le document adressé à la Fimatex était un faux fabriqué par Angélique Y..., actuelle gérante de la société Caplif pour lui nuire ; qu'il ne contestait pas, toutefois, que la signature figurant sur cette pièce était bien la sienne ; qu'une télécopie était la reproduction matériellement identique d'un original ; que Eric X... avait démissionné de la gérance par lettre du 4 janvier 2000, dont il résultait qu'à compter de cette date, il n'avait plus le pouvoir d'engager la société Caplif ; que le fax envoyé à la Fimatex aurait alors dû être signé par la seule Angélique Y..., d'autant qu'une seule signature était nécessaire pour assurer le virement, et que la double signature était contraire à la pratique de la société Caplif et aux accords passés avec la Fimatex ; qu'il s'ensuivait que le document remis par Eric X... à l'officier de police judiciaire pour contrer les effets du courrier adressé directement à la Fimatex était un faux caractérisé (arrêt page 6) ;
"alors que le prévenu rappelait (conclusions, page 2 et 3) qu'en vertu des statuts de la société Caplif, la démission du gérant prenait effet à l'issue d'un préavis de trois mois ; que la lettre du 4 janvier 2000 énonçait seulement qu'Eric X... "présentait sa démission du poste de gérant de la Caplif aux actionnaires présents lors de l'assemblée générale des associés tenue le 4 janvier 2000" ; qu'en retenant qu'il en résultait une fin immédiate des fonctions de l'intéressé, la Cour a ajouté aux termes de cette lettre, et s'est contredite en fait ;
"2 ) aux motifs que le caractère apocryphe du document produit par Eric X... était d'autant plus certain qu'il était dénué de références sociales et administratives et qu'y figuraient, outre des différences de graphie et une faute d'orthographe, l'énoncé intégral du prénom d'Agélique Y..., alors que les documents sociaux versés à la procédure montraient que celle-ci mentionnait toujours seulement l'initiale de son prénom ; que la reconnaissance par le prévenu qu'il avait signé le document litigieux remis à l'officier de police judiciaire, et l'affirmation que la signature figurant à côté de la sienne était bien celle d'Angélique Y..., permettaient d'affirmer qu'il était l'auteur de cette falsification (arrêt page 7) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la fausseté du document produit par le prévenu, ni établir légalement la culpabilité de ce dernier, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, donc sans se prononcer sur l'authenticité de la signature attribuée à Angélique Y... et figurant sur ce document ;
"3 ) et aux motifs que surabondamment, Angélique Y... n'aurait eu aucun intérêt à signer un tel document, qui lésait les intérêts de sa société, puisque la vente brutale d'actions Eurotunnel, titres difficilement négociables, était une opération néfaste pour la société Caplif, pourtant professionnelle des investissements boursiers ; que par ailleurs les liquidités de la société Caplif lui auraient permis de verser directement la somme de 47 000 euros sans léser ses actifs ; qu'en revanche Eric X... avait intérêt à un paiement rapide de cette somme, compte tenu de son désengagement de la société, du litige financier qui devait en découler et de la nécessité d'une signature d'Angélique Y... pour un réglement par chèque de son salaire (arrêt page 7) ;
"alors que les considérations relatives à l'intérêt financier d'une vente d'actions cotées en bourse étaient inopérantes, le document argué de faux étant, non un ordre de vente d'actions, mais un ordre de virement de fonds" ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 72 du 17 octobre 2000 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Eric X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et à une interdiction d'exercer pendant cinq ans toute activité professionnelle ou sociale dans le domaine de la finance, et l'a condamné à payer une indemnité à la partie civile (la société Caplif) ;
"1 ) aux motifs qu'Eric X... avait été cogérant de la société Caplif du 29 décembre 1995 au 4 janvier 2000, date à laquelle il avait démissionné avec effet immédiat ; que le 20 janvier 2000, la société Caplif avait reçu des avis datés du 5 janvier 2000, l'informant que la totalité de ses actions Eurotunnel avaient été vendues, alors qu'elle n'avait donné aucun ordre de vente au gestionnaire de son compte de titres, la Fimatex ; que cette dernière lui avait indiqué que le produit de la vente avait été viré sur le compte personnel de Eric X..., à la demande de celui-ci, aux termes d'un ordre de virement reçu le 6 janvier 2000, signé par le seul Eric X... avec la mention "provision sur traitement de gérance" ; que la société Caplif avait déposé plainte pour abus de confiance ; qu'au cours de l'enquête, Eric X... avait déclaré qu'il avait demandé à la cogérante, Angélique Y... une provision sur les commissions restant dues, compte tenu de sa démission de sa qualité de gérant, intervenue le 4 janvier 2000, et qu'il avait été convenu que serait payée une somme de 47 000 euros par le débit du compte de la Caplif auprès de la Fimatex ; que l'officier de police judiciaire lui ayant présenté le document reçu par Fimatex et signé du seul Eric X..., ce dernier avait à son tour produit la copie d'un ordre de transfert des 47 000 euros faisant apparaître tant sa signature que celle d'Angélique Y... ; que la Fimatex avait envoyé à l'officier de police judiciaire la copie de l'ordre de transfert de fonds, certifiée conforme à l'original, et qu'il avait été constaté que ce document ne comportait que la signature de Eric X... (arrêt page 3 et 4) ; qu'il était ainsi acquis que le fax reçu le 6 janvier 2000 par la Fimatex ne comportait que la signature d'Eric X... ; qu'une télécopie était la reproduction matériellement identique d'un original ; qu'Eric X... soutenait, sans le prouver, que le document adressé à la Fimatex était un faux fabriqué par Angélique Y..., actuelle gérante de la société Caplif pour lui nuire ; qu'il ne contestait pas, toutefois, que la signature figurant sur cette pièce était bien la sienne ; qu'Eric X... avait démissionné de la gérance par lettre du 4 janvier 2000, dont il résultait qu'à compter de cette date, il n'avait plus le pouvoir d'engager la société Caplif ; que le fax envoyé à la Fimatex aurait alors dû être signé par la seule Angélique Y..., d'autant qu'une seule signature était nécessaire pour assurer le virement, et que la double signature était contraire à la pratique de la société Caplif et aux accords passés avec la Fimatex ; qu'il s'ensuivait que le document remis par Eric X... à l'officier de police judiciaire pour contrer les effets du courrier adressé directement à la Fimatex était un faux caractérisé (arrêt page 6 et 7) ;
"alors que la lettre du 4 janvier 2000 énonçait seulement qu'Eric X... "présentait sa démission du poste de gérant de la Caplif aux actionnaires présents lors de l'assemblée générale des associés tenue le 4 janvier 2000", sans précision concernant la date de fin des fonctions de l'intéressé ; qu'en retenant qu'il en résultait une fin immédiate de ces fonctions, la Cour a ajouté aux termes de cette lettre, et s'est contredite en fait ;
"2 ) aux motifs que le caractère apocryphe du document produit par Eric X... était d'autant plus certain qu'il était dénué de références sociales et administratives et qu'y figuraient, outre des différences de graphie et une faute d'orthographe, l'énoncé intégral du prénom d'Angélique Y..., alors que les documents sociaux versés à la procédure montraient que celle-ci mentionnait toujours seulement l'initiale de son prénom ; que la reconnaissance par le prévenu qu'il avait signé le document litigieux remis à l'officier de police judiciaire, et l'affirmation que la signature figurant à côté de la sienne était bien celle de Angélique Y..., permettaient d'affirmer qu'il était l'auteur de cette falsification (arrêt page 7) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la supposée fausseté du document invoqué par le prévenu, sans se prononcer sur l'authenticité de la signature attribuée à Angélique Y... et figurant sur ce document ;
"3 ) et aux motifs que surabondamment, Angélique Y... n'aurait eu aucun intérêt à signer un tel document, qui lésait les intérêts de sa société, puisque la vente brutale d'actions Eurotunnel, titres difficilement négociables, était une opération néfaste pour la société Caplif, pourtant professionnelle des investissements boursiers ; que par ailleurs les liquidités de la société Caplif lui auraient permis de verser directement la somme de 47 000 euros sans léser ses actifs ; qu'en revanche Eric X... avait intérêt à un paiement rapide de cette somme, compte tenu de son désengagement de la société, du litige financier qui devait en découler et de la nécessité d'une signature de Angélique Y... pour un réglement par chèque de son salaire, que l'abus de confiance était constitué par le fait, pour un associé anciennement dirigeant social, ayant nécessairement en sa possession, pour les besoins de l'exercice de ses précédentes fonctions, toute la documentation et l'ensemble des renseignements sur la société, de se les approprier en les utilisant à des fins personnelles, en contravention avec les intérêts de la société ; qu'ainsi Eric X..., en faisant frauduleusement usage de son ancienne qualité de gérant de société et de ses connaissances précises sur les avoirs boursiers de la société, et en utilisant un document à en-tête de la société Caplif, dont il avait naturellement la disposition en tant qu'associé, pour obtenir le versement par la Fimatex de la somme de 47 000 euros sur son compte personnel, avait commis un abus de confiance au préjudice de la société Caplif, peu important que cette dernière lui soit redevable de sommes au plan civil (arrêt page 7 et 8) ;
"alors que la Cour retient à la charge du prévenu le fait d'avoir ordonné la vente d'actions appartenant à la société puis le virement du produit de cette vente, mais caractérise seulement la signature par le prévenu d'un ordre de virement, et ne démontre pas qu'il aurait seul décidé et ordonné la vente elle-même ; que la culpabilité du prévenu n'est pas légalement établie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Eric X... à payer à Angélique Y... la somme de 5 000 francs et à la Société Caplif la somme de 5 000 francs, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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