Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-20.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.291
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Y..., ès qualités, à payer à la société Chesnay Pierre 2 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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