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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-20.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.291

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Y..., ès qualités, à payer à la société Chesnay Pierre 2 la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz