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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-19.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.624

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Norden, venant aux droits de l'EURL Liss, dont le siège est 21, place Méhul, 08600 Givet, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA Garage Froussart, 2 / de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Sovac groupe Credipar, dont le siège est ..., et actuellement Tour Europlazza, 20, avenue André Prothin, 92400 Courbevoie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Norden, venant aux droits de l'EURL Liss, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac groupe Credipar, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de tous les éléments de preuve versés aux débats, y compris ceux émanant de la société Citroën, défenderesse, que la cour d'appel (Reims, 26 mai 1999) qui n'était pas tenue de suivre l'expert dans ses conclusions, a retenu, par une décision motivée, que la preuve n'était pas rapportée que le véhicule litigieux était atteint d'un vice caché imputable au constructeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norden aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz