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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-15.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.261

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par convention du 24 juillet 1969, complétée par un avenant du 26 juillet 1969, la société de droit français S. S., devenue depuis société A., a cédé à M. H., établi en Algérie, certains de ses éléments d'actif dans ce pays ; que la société S. S. conservait la charge de ses engagements à l'égard du personnel européen et algérien mais le mettait à la disposition de M. H., au titre de l'assistance technique, à charge par lui d'en rembourser le coût en francs français ; que, par jugement du 8 janvier 1975, confirmé par arrêt de la Cour d'Ouargla en date du 10 octobre 1975, le Tribunal d'Ouargla a condamné M. H., solidairement avec M. E., directeur en Algérie de la société S. S., à payer une amende de 1.376.328 dinars à l'administration des douanes algériennes pour transfert, sans autorisation, à l'étranger, de salaires d'employés ; que M. H. a, le 2 mars 1981, assigné la société A. en paiement de la contre-valeur en francs français de la somme de 1.376.328 dinars, en réparation de son préjudice ; que le Tribunal de grande instance a rejeté la demande après avoir retenu qu'est exclue toute possibilité de recours subrogatoire en cas de condamnation à une peine d'amende ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision en énonçant des motifs différents ; Attendu que M. H. fait grief à la Cour d'appel (Paris, 1er mars 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, alors, en premier lieu, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que les amendes douanières ont le caractère de réparations civiles et que la fin de non-recevoir opposée à l'action en raison du caractère de peine attaché à l'amende, servirait de support à la décision par adoption des motifs non contraires des premiers juges ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué ne trancherait pas le litige qui était de savoir si la société S. S. avait commis une faute civile en faisant supporter par M. H. les conséquences du règlement intégral de salaires en francs malgré les limitations prévues par la législation algérienne, de sorte que les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure ont été violés ; alors, en troisième lieu, que l'article 5 du contrat signé par les parties disposait que la société S. S. s'engageait à assumer un engagement à l'égard du personnel européen et que, par lettre du 25 février 1971, cette société reconnaissait que les irrégularités sur les opérations de salaires ne pouvaient être reprochées à M. H., qui y était demeuré étranger ; qu'en refusant de lui accorder la réparation du préjudice occasionné par une irrégularité qui ne lui incombait pas, la juridiction du second degré aurait violé l'article 5 précité, ainsi que les articles 1142, 1147 et suivants, et 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui affirmerait que le fait pour M. H. d'avoir été condamné pénalement lui interdit de rechercher la faute civile de la société S. S., dont le directeur a été lui-même condamné, méconnaîtrait l'autorité de chose jugée attachée au jugement confirmé par l'arrêt de la Cour d'Ouargla, violant ainsi les articles 1350, 1351, 1147 et 1384 alinéa 5 du Code civil ; Mais attendu, de première part, que la Cour d'appel, après avoir pris acte de ce que M. H. déclarait ne pas exercer une action subrogatoire mais entendait obtenir de la société A. réparation du préjudice occasionné par le paiement d'une amende, s'est prononcée sur ce fondement ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes se rapportant au caractère civil des amendes douanières ; Attendu, de deuxième part, que la juridiction du second degré n'a pas modifié l'objet du litige qu'elle a tranché en estimant que la société S. S. n'avait pas commis de faute ; Attendu, de troisième part, qu'il est relevé par l'arrêt attaqué que M. H. s'était engagé à régler en francs français le coût de l'assistance technique ; que dans la lettre de la société S. S. en date du 25 février 1971, adressée à M. H. et invoquée par lui à l'appui du moyen, il est aussi écrit : "vous vous étiez engagé en retour à obtenir un transfert officiel (....) Cette lourde charge de trésorerie de notre société mère ne pouvait se perpétuer. Cela nous a conduit à vous écrire le 16 octobre 1970, vous mettant en demeure d'obtenir les transferts promis, sous peine de voir notre assistance technique supprimée (....) De notre côté, n'ayant jamais opéré de transferts, nous n'avons en rien lésé votre pays. Bien au contraire, nous avons dépensé des sommes importantes en francs français avec l'espoir qu'il serait fait droit à votre demande de transfert. Ce faisant nous mesurons maintenant le risque de ne pas récupérer les sommes que nous avions avancées dans le but de permettre à une jeune société algérienne d'exécuter ses contrats" ; que, dans ces conditions, la Cour d'appel n'a pas violé les stipulations contractuelles en retenant que la preuve d'un préjudice causé directement à M. H. par la faute de la société S. S. n'était pas rapportée ; Attendu, enfin, que la Cour d'appel n'a pas considéré que la condamnation de M. H. à une amende prononcée par une juridiction algérienne lui interdisait de rechercher la faute civile alléguée à l'encontre de la société française ; qu'en se fondant sur les faits retenus par la juridiction étrangère, qui avait "statué en connaissance des documents contractuels liant les parties", et sur la lettre précitée du 25 février 1971, elle a seulement estimé que le comportement de la société S. S. ne présentait pas un caractère fautif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz