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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-27.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.969

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2011), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 25 janvier 2008 ; que l'administration fiscale a déclaré plusieurs créances, faisant l'objet d'instances en cours ; que le tribunal ayant, le 26 juin 2009, prononcé la liquidation judiciaire du débiteur, ce dernier a fait appel, faisant valoir que le passif fiscal avait fait l'objet d'une décision de rejet ; Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que l'état des créances signé du juge-commissaire est lui-même une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée ; que s'il contient une décision de rejet d'une créance cependant que ni lui ni cette décision n'ont fait l'objet d'un recours, l'inexistence de la créance en question est irrévocablement consacrée et fait obstacle à ce que l'état des créances puisse être ultérieurement rectifié dans le sens de l'admission de la créance dont s'agit ; qu'en se bornant à énoncer que cinq ordonnances du juge-commissaire du 19 mars 2009 mentionnaient l'existence d'instances en cours devant le tribunal administratif, que celui-ci a rejeté les requêtes du débiteur, que l'état des créances rectifié indiquait l'admission des créances de l'administration fiscale le 2 décembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état des créances signé du juge-commissaire et déposé au greffe le 19 mars 2009 ne contenait pas des décisions de rejet des créances fiscales en cause et si aucun recours n'avait été exercé contre ces décisions ni contre l'état des créances déposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 640-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état des créances déposé au greffe le 19 mars 2009 comportait des mentions contradictoires sur le sort des créances fiscales, l'arrêt constate que le juge-commissaire a mentionné dans cinq ordonnances du 19 mars 2009 que ces créances faisaient l'objet d'instances en cours devant un tribunal administratif, que le débiteur produisait les décisions de cette juridiction ayant rejeté le 1er décembre 2009 ses contestations et que le liquidateur produisait un état des créances rectifié le 2 décembre 2010 portant admission de ces créances fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard X... et nommé la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par jugement en date du 25 janvier 2008 le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Bernard X..., inscrit au Registre du Commerce comme exploitant individuel de l'activité de taxi ; que le Tribunal a à diverses reprises prolongé la période d'observation afin de permettre au débiteur de proposer un plan de redressement à la consultation de ses créanciers ; que l'appelant produit en pièce 2 un projet de plan en date du 23 juin 2009 aux termes duquel il est prévu le règlement immédiat des frais de justice, la poursuite du prêt GE MONEY BANK avec un capital restant dû de 3.178,53 euros et le règlement "du solde du passif échu et à échoir admis pour un montant de 50.080,31 euros" en huit annuités de12,50 % à compter du 15 janvier 2010 ; que Bernard X... produit aussi un bilan simplifié de l'exercice clos le 31 décembre 2008 mentionnant des capitaux propres négatifs pour 255.689 euros, un chiffre d'affaires de 50.978 euros et un bénéfice de 11.005 euros ; que la Direction Générale des Impôts ayant déclaré au passif de Bernard X... des créances pour des montants de 212.123,88 euros, 262.806 euros, 1.603 euros, 10.687 euros et 119.049,80 euros, le juge-commissaire a mentionné dans cinq ordonnances en date du 19 mars 2009 l'existence d'instances en cours devant le Tribunal Administratif de LYON ; que Bernard X... produit les expéditions des jugements qui lui ont été adressées le 4 décembre 2009 par le greffier en chef du Tribunal Administratif de LYON qui, par diverses décisions en date du 1er décembre 2009, a rejeté les requêtes du débiteur ; que la SCP BELAT DESPRAT produit en pièce 18 une expédition de l'état des créances rectifié portant mention de l'admission définitive le 2 décembre 2010 des créances fiscales (N° 1, 3, 7,17) à hauteur de 199.087,88 euros, 246.511 euros, 1.603 euros et 119.049,80 euros ; que nonobstant les incohérences des mentions de l'état des créances, la Cour statuant sur les possibilités de redressement du débiteur, ne saurait constater l'extinction voire l'inopposabilité des créances déclarées par l'administration fiscale ; qu'au vu des documents versés aux débats Bernard X... ne justifie pas qu'il est en mesure d'apurer l'intégralité de son passif dans les délais autorisés par la loi ; qu'ainsi il convient de débouter Bernard X... de ses demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement qui, statuant à l'issue d'une période d'observation de plus de 17 mois, a prononcé la liquidation judiciaire de Bernard X... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le tribunal constate qu'à ce jour, après 17 mois de période d'observation, aucun plan n'est en mesure d'être présenté à la consultation des créanciers ; que le prononcé de la liquidation judiciaire est dès lors inévitable » ; ALORS 1°) QUE : l'état des créances signé du juge-commissaire et déposé au greffe le 19 mars 2009, en sa dernière page, dresse le tableau « récapitulatif des créances traitées », lequel recense les « décisions du juge commissaire » prises à cet égard ; que ledit tableau récapitulatif contient une colonne « total jugé » pour un montant de 674 379,19 €, une colonne « rejeté » pour un montant de 607 477,68 €, une colonne « admis » pour un montant de 43 205,71 €, une colonne « provisionnel » pour un montant de 3 850 €, une colonne « à échoir » pour un montant de 19 845,80 €, et enfin une colonne « en instance » pour un montant de 0 € ; qu'il résulte des termes de ce tableau récapitulatif, clairs, précis et n'appelant aucune interprétation, qu'ont été rejetées, à tout le moins, les créances de l'administration fiscale d'un montant de 212 123,88 €, de 262 806 € et de 119 049,80 €, rappelées en pages 1 et 4 de l'état des créances 19 mars 2009 ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait constater l'extinction des créances en cause nonobstant les incohérences de l'état des créances, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE : l'état des créances signé du juge-commissaire est lui-même une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée ; que s'il contient une décision de rejet d'une créance cependant que ni lui ni cette décision n'ont fait l'objet d'un recours, l'inexistence de la créance en question est irrévocablement consacrée et fait obstacle à ce que l'état des créances puisse être ultérieurement rectifié dans le sens de l'admission de la créance dont s'agit ; qu'en se bornant à énoncer que cinq ordonnances du juge-commissaire du 19 mars 2009 mentionnaient l'existence d'instances en cours devant le tribunal administratif, que celui-ci a rejeté les requêtes du débiteur, que l'état des créances rectifié indiquait l'admission des créances de l'administration fiscale le 2 décembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état des créances signé du juge-commissaire et déposé au greffe le 19 mars 2009 ne contenait pas des décisions de rejet des créances fiscales en cause et si aucun recours n'avait été exercé contre ces décisions ni contre l'état des créances déposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 640-1 du code de commerce ; ALORS 3°) QUE : à supposer qu'elle ait adopté le motif du tribunal selon lequel aucun plan n'était en mesure d'être présenté à la consultation des créanciers, en relevant que l'exposant produisait un projet de plan qui prévoyait le règlement immédiat des frais de justice, la poursuite du prêt d'un capital restant dû de 3 178,53 € et le règlement en huit annuités du passif admis à hauteur de 50 080,31 €, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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