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FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Bernard X... est titulaire d'un compte de dépôt, n° 70234 K, ouvert dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS. Le compte présentant une position débitrice, la société CREDIT LYONNAIS a obtenu du Président du Tribunal d'instance de VANVES, le 6 novembre 1997, une ordonnance enjoignant à Monsieur X... de payer la somme de 50.040,25 francs, représentant le montant débiteur du compte précité, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997. Monsieur X..., à qui l'ordonnance a été signifiée le 30 décembre 1997, a formé opposition le 27 janvier 1998. Devant le Tribunal, il soutenu ne jamais avoir signé d'autorisation de découvert alors même que son compte présentait une position débitrice depuis le mois de juillet 1995 ; qu'en conséquence, il s'agit d'un prêt soumis aux dispositions du code de la consommation. Il a contesté les agios imputés en 1995, 1996, 1997 à concurrence de la somme globale de 16.313,97 francs et n'a reconnu devoir que la somme de 33.726,78 francs au titre du solde débiteur du compte litigieux. La société CREDIT LYONNAIS a rappelé qu'une offre préalable de découvert a été consentie à Monsieur X.... Elle a donc conclu à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et a sollicité la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 18 juin 1998, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante : - déclare recevable l'opposition formée par Monsieur Bernard X..., - rétracte l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 1997, - au fond, rappelle qu'en vertu de l'article 1420 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, - déclare Monsieur X... mal fondé en son opposition ; l'en déboute, - fixe à 50.040,25 Francs la créance dont s'agit ; condamne en conséquence Monsieur X... à payer cette somme à la SA
CREDIT LYONNAIS avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1998, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur Bernard X... à verser à la SA CREDIT LYONNAIS 2.000 Francs sur le fondment de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Bernard X... aux dépens de la présente instance. Le 30 octobre 1998, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que le montant de la créance de la société CREDIT LYONNAIS doit être limitée, contrairement à la décision du premier juge, à la somme de 33.726,78 francs dès lors, qu'aucune convention de découvert n'a été signée alors que le compte fonctionnait régulièrement en débit depuis le mois de juillet 1995 ; qu'il appartenait donc à la société CREDIT LYONNAIS de lui faire une offre préalable de crédit soumise aux dispositions du code de la consommation ; que l'acte daté du 4 octobre 1996, dont se prévaut la société CREDIT LYONNAIS, n'est pas une offre de facilité de caisse ou de découvert en compte d'un montant de 45.000 francs mais une véritable offre de crédit qui doit être déclarée nulle. Il prie donc la Cour de : - le recevoir en son appel, - le dire fondé, - infirmant le jugement du tribunal d'instance de VANVES du 18 juin 1998, dire que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d'une créance supérieure à 33.726,78 Francs au titre du solde débiteur de son compte courant, - débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes autres demandes, - condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société CREDIT LYONNAIS réplique que Monsieur X... n'allègue aucun fondement juridique de nature à étayer sa thèse selon laquelle l'offre de crédit en date du 4 octobre 1996 serait nulle ; qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts dès
lors que d'une part, le 8 février 1996, une offre de facilité de caisse a été consentie à Monsieur X... pour un montant de 30.000 francs jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'en outre, un découvert en compte d'un montant de 45.000 francs lui a été consenti le 4 octobre 1996 au TEG de 17,45 % l'an. Formant appel incident, elle soutient que Monsieur X... fait preuve de mauvaise foi et demande l'allocation de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer Monsieur Bernard X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 18 juin 1998 par le tribunal d'instance de VANVES, - débouter Monsieur Bernard X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - recevoir le CREDIT LYONNAIS en son appel incident, - l'y déclarer bien fondé, - condamner Monsieur Bernard X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 juin 2000.. SUR CE, LA COUR, Considérant que pour s'opposer à la demande de prononcé de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par Monsieur X..., le CREDIT LYONNAIS verse aux débats deux offres de facilité de caisse ou découvert en compte successives, datées du 8 février 1996 et du 4 octobre 1996; Considérant qu'il ressort néanmoins des relevés du compte de l'appelant pour l'année 1995, que ce compte a fonctionné
constamment en position débitrice à compter de juillet 1995; que faute d'avoir saisi Monsieur X... d'une offre préalable de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, le CREDIT LYONNAIS encourt la déchéance du droit aux intérêts pour ceux ayant couru sur le solde débiteur du compte de juillet 1995 au 8 février 1996, en application de l'article L. 311-33 du même code; Considérant par ailleurs que force est de constater que les offres de découvert en compte datées du 8 février 1996 et du 4 octobre 1996, dont le CREDIT LYONNAIS ne verse aux débats que les conditions particulières acceptées par Monsieur X..., sans y joindre les conditions générales, ne satisfont pas aux conditions d'ordre public fixées par les articles L.311-8 à L. 311-13 précités; qu'en effet, la première d'entre elles ne mentionne pas notamment, le taux d'intérêt, le coût total ventilé du crédit, les modalités de remboursement, ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts et ne rappelle pas les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 ni ne reproduit celles de l'article L.311-37 du code de la consommation; que la seconde offre, si elle précise le taux effectif global des intérêts (17,45 %), ne comporte aucune des autres mentions requises précitées; que la sanction applicable à ces irrégularités des offres de découvert en compte est la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 311-33 du code de la consommation; Considérant que le CREDIT LYONNAIS ne produit aucun document justifiant du caractère contractuel des frais de "traitement de compte en anomalie", figurant au débit du compte de l'appelant; Considérant que par conséquent, Monsieru X... est fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable des intérêts et des frais, afférents au découvert en compte, réclamés par le CREDIT LYONNAIS; qu'il résulte des relevés de compte produits par Monsieur X... que des intérêts
et frais ont été portés au débit de son compte pour un montant de 3.488,67 Francs au titre de l'année 1995, de 8.012,45 Francs au titre de l'année 1996 et de 2.351,39 Francs en 1997, soit un total de 13.832,51 Francs; que sur le dernier relevé du 5 mai 1997, le montant du débit s'élève à 49.430,64 Francs, correspondant à la somme portée sur l'extrait du 5 juillet 1997 certifié conforme; que Monsieur X... n'est donc redevable envers le CREDIT LYONNAIS que de la somme de 35.598,13 Francs, correspondant au solde débiteur de son compte courant en capital; Considérant que la cour, infirmant le jugement déféré, condamne Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 35.598,13 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998; que le CREDIT LYONNAIS sera donc débouté de son appel incident et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré; Et statuant à nouveau: Condamne Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 35.598,13 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998; Déboute le CREDIT LYONNAIS de son appel incident et de toutes ses demandes; Condamne le CREDIT LYONNAIS à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX