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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-12.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.112

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moderne de textiles Somotex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société LDS France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Moderne de textiles Somotex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LDS France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, le premier, pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1998), que la société Moderne de textiles Somotex (société Somotex) a chargé la société LDS France (société LDS) de l'organisation de transports de marchandises et de formalités douanières ; que la société LDS a assigné la société Somotex en paiement de ses prestations ; que la société Somotex a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour perte de marchandises ; que la société LDS a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en invoquant la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que la société Somotex reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 ) que la prescription annale de l'article 108 du Code du commerce qui ne concerne que les actions découlant du contrat de commission de transport, n'est pas applicable aux actions concernant l'exécution d'une convention distincte ; qu'en déclarant que le dépôt des marchandises transportées dans les locaux de la société LDS dans l'attente de leur livraison à la société Somotex relevait de sa mission de commissionnaire dont il n'était pas détachable, la cour d'appel, qui a procédé par simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société Somotex avait soutenu avoir fait état de ses constestations devant le juge des référés qui avait retenu leur caractère sérieux par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 1993 ; qu'en retenant que les griefs invoqués n'avaient été opposés qu'après son assignation en paiement en mai 1994, soit plus d'une année après la dernière livraison effectuée en 1992, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite ordonnance et, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la contestation soulevée par voie de conclusions devant le juge des référés n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 du Code de commerce, ensemble l'article 2244 du Code civil ; 4 ) qu'il incombait à la société LDS qui avait invoqué la prescription annale à titre de fin de non-recevoir d'apporter la preuve des faits "qu'il" invoquait ; qu'ainsi, en faisant peser le risque de la preuve sur la société Somotex, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société LDS avait été chargée, par la société Somotex, d'accomplir tous les actes nécessaires au transport des marchandises depuis leur lieu de débarquement jusqu'au siège de cette dernière, en organisant librement ces transports en son nom et sous sa responsabilité et que le dépôt temporaire des marchandises ainsi transportées dans les locaux de la société LDS, dans l'attente de leur livraison à la société Somotex, relevait de cette mission de commissionnaire dont il n'était pas détachable, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une appréciation des circonstances de la cause ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions, que la société Somotex ait prétendu que sa contestation soulevée devant le juge des référés, avait interrompu le délai de prescription ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la dernière livraison de marchandise à la société Somotex avait été effectuée en 1992 et que celle-ci n'avait pas engagé d'action fondée sur la perte de marchandise dans l'année suivant leur réception, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a déduit, à bon droit, que la demande de la société Somotex était irrecevable, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moderne de textiles Somotex aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz