Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00372
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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4/12/2007
Arrêt no
CS/DB/ NV
Dossier no07/00372
C.P.A.M. DE LA HAUTE LOIRE
/
Jean-Marc X..., D.R.A.S.S. D'AUVERGNE
Arrêt rendu ce quatre Décembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme C.SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 juillet 2007,
en remplacement de Monsieur RANCOULE président titulaire empêché
M. Christophe RUIN, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
C.P.A.M. DE LA HAUTE LOIRE
10 avenue André Soulier
43011 LE PUY EN VELAY CEDEX
Représenté et plaidant par Me Michel DECOTTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Jean-Marc X...
Domaine de la Rivoire Basse
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Représenté et plaidant par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE (D.R.A.S.S. )
60 Avenue de l'Union Soviétique
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre recommandée en date du 2 juillet 2007-Accusé de réception signé le 4 juillet 2007
INTIMES
Après avoir entendu Madame SONOKPON Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du13 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par Mme le président, à laquelle cette dernière a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-LOIRE a, notamment, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à Monsieur Jean-Marc X... des indemnités journalières du 15 juin au 25 juin 2004 puis à compter du 17 octobre 2004 jusqu'à consolidation des douleurs liées au membre inférieur gauche.
Le 26 octobre 2006, la Caisse saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une action en retranchement de cette disposition du jugement et en rétablissement, si nécessaire, du véritable exposé des prétentions des parties.
Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal faisant partiellement droit à cette action, ordonne le retranchement de l'expression "jusqu'à la date de consolidation des douleurs liées au membre inférieur gauche" et y substitue l'expression "jusqu'au terme de ses interventions chirurgicales".
Il dit n'y avoir lieu à autre modification sur le paiement des indemnités journalières, les dispositions du précédent jugement étant aujourd'hui définitives et il déclare irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Marc X....
Le 8 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE forme appel du jugement qui lui a été notifié le 19 janvier 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE fait valoir que lors de la précédente instance la juridiction a statué ultra petita et que le jugement soumis à sa critique devant la Cour a substitué une expression imprécise rendant la décision inapplicable.
En effet, elle fait valoir que le Tribunal ne pouvait soumettre la durée d'indemnisation de l'intéressé par la Caisse jusqu'à une intervention chirurgicale qui est purement hypothétique.
Elle fait remarquer que même la législation en matière d'arrêt de travail de droit commun, comme en l'espèce, limite la durée de versement des indemnités journalières à trois années et qu'il convient donc d'inscrire cette limite dans le dispositif du jugement, avec pour point de départ le 4 juillet 2002.
À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le règlement des indemnités journalières ne pourra aller au-delà du 11 juillet 2006.
Monsieur Jean-Marc X... rappelle que l'action en retranchement est subordonnée aux prétentions des parties et qu'en l'espèce en modifiant l'expression fixant le terme du versement des indemnités journalières à celui des interventions chirurgicales qu'il devrait subir, le Tribunal a respecté la demande qu'il lui avait faite.
Il estime qu'y ajouter un délai maximum de trois années porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, ce que ne permet pas l'article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile et il conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison de l'attitude abusive de la Caisse qui ne respecte pas les dispositions d'un jugement rendu il y deux années.
Il réclame également le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 2 juillet 2007 dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2007, ne comparaît pas ni personne pour lui, et ne présente pas d'observations écrites.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 Sécurité Sociale, est régulier en la forme.
Sur le fond
- Sur l'action en retranchement -
- Les principes -
En vertu des dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens...
L'article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit l'application de ces dispositions si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Cependant le Juge ne peut pas modifier l'objet de la demande.
- L'espèce -
En la cause, lors de la première instance, Monsieur Jean-Marc X... avait sollicité le paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues "jusqu'au terme de ses interventions chirurgicales".
La Caisse s'est opposée au versement des indemnités journalières au-delà du 14 juin 2004, date de stabilisation de l'état de l'intéressé, ce dernier bénéficiant, par ailleurs d'une pension d'invalidité.
Il s'avère que le Tribunal a condamné la Caisse au règlement des indemnités journalières du 15 juin au 25 juin 2004 et à compter du 17 octobre 2004 jusqu'à consolidation des douleurs liées au membre inférieur.
Il a donc effectivement statué au-delà de ce qu'il lui était demandé et c'est à juste titre que, par son jugement déféré devant notre Cour, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fait droit à l'action en retranchement sur ce point.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a également sollicité dans le cadre de cette action, la limitation du paiement des indemnités journalières à une durée de trois ans, en application de la loi, prétention qu'elle reprend devant notre Cour.
N'ayant pas formulé une telle réclamation lors de l'instance initiale, elle ne pouvait être accueillie sans entraîner une modification de la décision du 15 décembre 2005 et c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté cette demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
Monsieur Jean-Marc X... expose les multiples problèmes engendrés par la résistance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à exécuter les différentes décisions intervenues et verse à son dossier des courriers de la caisse lui demandant de rembourser certains trop-perçus.
Mais, par ces seules pièces, il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue de sorte que sa demande en dommages et intérêts ne pourra prospérer.
Par contre, il lui sera alloué une somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n'y a pas matière à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Jean-Marc X... de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BRESLE C. SONOKPON
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.
Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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