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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00422. AFFAIRE :
X... Laura C/ Y... Brigitte. Jugement du C.P.H. LAVAL du 09 Janvier 2001.
ARRÊT RENDU LE 02 Octobre 2001
APPELANTE : Mademoiselle Laura X... 130, Quai d'Avesnières 53000 LAVAL Convoquée, Représentée par Monsieur Michel Z..., Délégué syndical CFDT, muni à cet effet d'un pouvoir. INTIMEE : Madame Brigitte Y... SALON ELLE ET A... 12 rue Echelle Marteau 53000 LAVAL Convoquée, Représentée par Maître Ghislaine BURES, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 1997, Mademoiselle Laura X... et ses parents ont signé un contrat d'apprentissage de coiffure avec Madame Y..., d'une durée de trois ans expirant le 14 juillet 2000 ;
La formation de l'apprentie s'avérant incomplète, celle-ci a alerté les services concernés.
Le Centre de Formation des Apprentis, constatant l'absence notable de progrès de Mademoiselle X... dans le domaine de la pratique de la coiffure, a saisi l'Inspection du Travail au mois de décembre 1999.
Monsieur LE D..., contrôleur du travail, s'est rendu au salon de coiffure et a pu constaté que le formateur désigné dans le contrat, Madame E... ne faisait plus partie du personnel ;
Il a mis en demeure Madame Y... de régulariser la situation le 15 février 2000;
Celle-ci s'est désignée comme maître d'apprentissage, sans posséder ni brevet de maîtrise ni brevet professionnel ;
L'agrément a été refusé à cet employeur par décision de la commission nationale de la coiffure en date du 17 mars 2000.
Le 13 avril 2000, le préfet de la Mayenne a interdit à Madame Y... d'engager des apprentis et décidé la rupture du contrat d'apprentissage de Mademoiselle X..., en lui enjoignant de rembourser les aides à la formation.
Madame Y... a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral ;
Elle a licencié Mademoiselle X... le 16 juin 2000 pour faute grave.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2000 en vue de demander l'annulation du contrat d'apprentissage et sa qualification en contrat de droit commun avec toutes conséquences.
Par jugement rendu le 9 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite au recours engagé par Madame Y....
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2000, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans a autorisé Mademoiselle X... à faire appel du jugement du 9 janvier 2001, l'affaire étant fixée à l'audience du 26 mars 2001 ;
Par arrêt du 17 mai 2001, la Cour a infirmé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente des décisions
à intervenir suite au recours engagé par Madame Y... devant la juridiction administrative ;
Madame X... demande à titre principal :
- d'annuler le contrat d'apprentissage et le requalifier en contrat de droit commun,
à durée indéterminée
- de condamner Madame Brigitte Y..., propriétaire du salon de coiffure "Elle & A..." à lui payer les sommes suivantes :
1. Rappel de salaires :
109 341,96 Francs
2. Indemnité compensatrice de congés payés :
10.934,20 Francs
3. Indemnité de préavis :
13 763,36 Francs
4. Indemnité compensatrice de congés payés :
1 376,33 Francs
5. Indemnité de licenciement :
1.376,33 Francs
6. Indemnité de licenciement abusif et perte de chance
de formation :
20.645,04 Francs
7. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
8.000,00 Francs
8. Dépens et frais d'exécution
9. Intérêt légal
- d'ordonner l'exécution provisoire sur les créances salariales et les autres
demandes
- de fixer la moyenne mensuelles des salaires à 6 881,68 Francs
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
- d'annuler le contrat d'apprentissage et le requalifier en contrat à durée déterminée
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1. Rappel de salaires
82 006,47 Francs
2. Indemnité compensatrice de congés payés
8.200,64 Francs
3. Dommages intérêts
11.487,96 Francs
4. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
5. Dépens et frais d'exécution
6. Intérêt légal
avec exécution provisoire, la moyenne mensuelle des salaires étant fixée
à 6881,68 x 3/4 = 5.161,26 Francs
Elle estime qu'il y a eu dol en l'espèce ;
Madame Y... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mademoiselle X... ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 6000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Elle conteste qu'il y ait eu dol ou tromperie de sa part ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l'arrêt du 17 mai 2001 et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISON
Attendu que le tuteur expressément désigné dans le contrat d'apprentissage, à savoir Madame Françoise E..., était inexistant, comme ne faisant plus partie du personnel du salon de coiffure ;
Que l'employeur a ainsi utilisé un prête-nom afin de tromper les intervenants ;
Qu'elle a embauché Mademoiselle X... dans le but de disposer d'un salarié à bon compte, en le payant comme apprenti, en percevant de aides à la formation et en étant dispensé de toute cotisation patronale ;
Que cette tromperie frauduleuse constitue un vice du consentement en traînant l'annulation du contrat d'apprentissage ;
Qu'il s'agit d'un acte de déloyauté, ayant généré une erreur déterminante sans laquelle le contrat n'aurait pas été signé ;
Que le dol peut résulter d'un simple mensonge ;
Que l'employeur a trompé Mademoiselle X... et ses parents, en désignant un tuteur inexistant et en se proclamant tuteur sans avoir à l'époque de la conclusion du contrat les qualifications requises ; Que Madame Y... a agit de mauvaise foi ; qu'elle savait qu'elle ne pouvait être maître d'apprentissage ; que Madame E..., personne compétente et diplômée, connaissait la réglementation et était enseignante en coiffure ; qu'elle était de collusion avec Madame Y... à qui elle avait vendu son fonds en 1990 ;
Que la preuve du dol et des manoeuvres dolosives est établie ; que Mademoiselle X... n'était nullement informée de la situation frauduleuse initiale ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'"elle
s'y est prêtée", alors qu'elle en a été la victime ;
Que Mademoiselle X... n'a jamais renoncé à se prévaloir d'une cause de nullité ; que l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit seulement 5 ans à compter à compter du jour où prend fin l'erreur engendrée par le dol ;
Que Mademoiselle X... et ses parents ont souscrit un contrat d'apprentissage avec Madame Y..., croyant que celle-ci avait la capacité pour contracter, comme ayant obtenu l'accord préalable de la Chambre des Métiers et pensant que le tuteur désigné dans le contrat, Madame E..., faisait partie du salon de coiffure;
Que dès qu'ils se sont aperçus que Madame Y... les avait trompés, ils ont aussitôt demandé des explications ; que Madame Y... les a rassurés en ces termes : "La désignation de Madame E... n'était qu'une formalité. Ne vous inquiétez pas ; j'ai consulté la chambre des métiers, qui n'a rien à y redire. De toutes façons, je dispose des diplômes nécessaires pour assurer la formation de votre fille";
Que Mademoiselle X... et ses parents n'avaient aucune raison de ne pas croire Madame Y..., celle-ci soutenant avoir l'aval de la chambre des métiers ;
Que Madame Y... devait ne pas assurer ses engagements, en n'effectuant aucune formation sérieuse ;
Attendu que le contrat d'apprentissage est ainsi vicié à la base, par le dol et la fraude de l'employeur au moment de sa conclusion ;
Que Madame Y... ne saurait confondre les conditions exigées pour exploiter un salon de coiffure, d'une part, et les conditions exigées pour être tuteur ou maître d'apprentissage, d'autre part ;
Que si elle remplit les premières conditions actuellement, elle ne satisfait pas aux secondes ;
Que comme le précise le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité dans son courrier du 10 juillet 2000 adressé au conseil de l'appelante :
"Cette convention (Convention Collective de la Coiffure) étant d'application obligatoire, Madame Y... était tenue de la respecter en application des dispositions de l'article L.117-2 du Code du Travail aux termes duquel "le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée";
Que l'employeur ne saurait prétendre remplir rétroactivement la condition de qualification requise pour être maître d'apprentissage ; Que le contrat d'apprentissage de l'espèce, vicié depuis l'origine, doit être purement et simplement annulé ;
Qu'il est de jurisprudence que doit être sanctionnée par une nullité le contrat d'apprentissage conclu entre un apprenti et un maître n'ayant pas reçu l'agrément légal lors de l'engagement, l'obtention ultérieure de l'agrément étant inopérante ;
Attendu que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, l'apprenti doit être considéré comme un jeune travailleur et a droit à une rémunération calculée sur le SMIC;
Que cependant, cette annulation n'a pas pour conséquence de faire passer le contrat à durée déterminée dans la catégorie des contrats à durée indéterminée ;
Attendu que par ailleurs, en application de l'article 5 de la convention collective nationale de la coiffure, les abattements pour les jeunes de moins de 18 ans sont supprimés;
Que par conséquent, les salaires dus doivent être calculés sans abattement ; que la convention collective nationale de la coiffure a valeur impérative et doit s'appliquer intégralement ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire par Mademoiselle X... et
ainsi décomposée :
[* le rappel de salaires
109341,96 : (3/4) =
82006,47 Francs (sur la base d'une moyenne de salaire de 5161,28 Francs, le temps partiel effectif pouvant être considéré comme effectué à 3/4 temps)
*]l'indemnité compensatrice de congés payés
822006,47 x 10% =
8200,64 Francs
[* dommages et intérêts correspondant à la perte de salaires jusqu'au terme du contrat :
*] du 7 au 31 mai 2000
40,72 Francs X 169 H x (24/31) =
5327,75 Francs
[* du mois de juin 2000
40,72 Francs X 169 H =
6881,68 Francs
*] du 1er au 14 juillet 2000
40,72 Francs X 169 H X (14/31) =
3107,85 Francs
15317,28 Francs
TOTAL 5317,28 Francs X (3/4) =
11487,96 Francs
Attendu que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur, qui s'est vu interdire par décision Préfectorale d'embaucher des apprentis et de poursuivre les relations contractuelles en cours avec l'intimée.
Que l'absence de la salariée était en relation directe avec l'irrégularité intrinsèque de son contrat d'apprentissage ;
Qu'aucune faute grave ne saurait être retenue à l'encontre de Mademoiselle X..., dont le licenciement de ce chef est injustifié, et inopérant au regard de l'annulation sus-prononcée ;
Attendu que Madame Y..., qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande d'allouer une somme de 5 000 Francs à
l'intimée, en compensation de se frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 17 mai 2001 ;
Déclare nul le contrat d'apprentissage de l'espèce ;
Le requalifie en contrat à durée déterminée de droit commun ;
Condamne Madame Y... à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :
- 82 006,47 Francs à titre de rappel de salaires
- 8 200,64 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 11.487, 96 Francs à titre de dommages et intérêts
- 5 000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Fixe la moyenne mensuelle des salaires à 5 161,26 Francs ;
Condamne Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,