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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Bourrasse, demeurant ...,
2°/ la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 10 juin 1991 et le 16 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Claire Z... veuve A..., demeurant ...,
2°/ du GFA du Château la Tour Carnet, dont le siège est :
33112 Saint-Laurent-du-Médoc,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance La Concorde, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne le GFA du Château de la Tour Carnet;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 1994 faisant l'objet du pourvoi n° 94-13.795, M. X... demande la cassation de deux arrêts de la même cour d'appel relatif au même litige;
Mais attendu que le pourvoi n° 94-13.795 a été rejeté ce jour par la première chambre civile de la Cour de Cassation;
D'où il suit que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la compagnie d'assurance La Concorde, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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