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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Evry (1e chambre), au profit de la société Saphir, société anonyme, représentée par M. Philippe Daumont, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Saphir, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1996, Me Goutet, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 septembre 1993, au profit de la société Saphir;
Attendu qu'il y a llieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Saphir a sollicité le 20 juillet 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 14 232 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. le directeur des Impôts de son désistement de pourvoi;
Condamne M. X... général des Impôts, envers la société Saphir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Saphir;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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