Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.646
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: G 22-21.646
Demandeur(s)
: la société Maryje.P
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: Mme [T]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50406
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Maryje.P, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 23 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023
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