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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), dont le siège est ... Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme André A... née Luc, demeurant ...,
2°/ de Mlle Caroline A..., demeurant ...,
3°/ de M. Christophe Nicolas A..., pris en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Clémentine A...,
4°/ de Mme Claire A... née D...
Y...
X..., demeurant tous deux ... Cauderan,
5°/ de M. Claude A..., demeurant ...,
6°/ de M. Noël Van Den Berg,
7°/ de M. Z... Van Den Berg,
8°/ de Mme Simone D...
Y...
X... née C..., demeurant tous trois "La Chêneraie", Ardus, 82130 Lamothe Capdeville,
9°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, dont le siège est ...,
10°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, de la SCP Monod, avocat des consorts B...
Y...
X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1996, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette cour, a déclaré au nom du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux au profit des consorts B...
Y...
X..., de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et de la Caisse de mutualité sociale agricole;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux de son désistement du pourvoi;
Le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à verser aux consorts B...
Y...
X... la somme globale de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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