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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink's France, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de M. Jean-Claude B..., demeurant rue de l'Eglise à Cubzac-Les-Ponts, Saint-André de Cubzac (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., Z..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Brink's France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 avril 1988), que M. B... a été engagé le 15 décembre 1981 par la société Brink's et exercait, au dernier état, les fonctions de directeur d'une filiale de la société Brink's ; que cette dernière l'ayant licencié le 17 mai 1985 pour faute lourde, les parties ont conclu le 22 mai 1985 une transaction dans laquelle, notamment, M. B... se reconnaissait débiteur d'une certaine somme qu'il s'engageait à rembourser à la société Brink's selon un échéancier précisé dans l'acte de transaction ; que M. B... n'ayant pas respecté cet engagement, la société Brink's a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme stipulée dans la transaction du 22 mai 1985, d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Brink's fait grief à l'arrêt infirmatif rendu sur contredit d'avoir dit que le tribunal de grande instance était incompétent et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de grande instance a une compétence d'attribution exclusive pour connaître des difficultés d'exécution d'un titre exécutoire, même lorsque ce dernier émane d'une juridiction d'exception ou lorsque la matière dont il relève serait de la compétence d'une juridiction d'exception ; qu'il est constant que la société Brink's France a saisi la cour d'appel d'une demande d'exécution de la transaction qu'elle avait conclue avec M. B... ; que ce dernier s'est borné à contester la compétence du juge civil ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des difficultés d'exécution de la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 811 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12 du Code
de l'organisation judiciaire et R. 516-36 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la transaction a l'autorité de chose jugée en
dernier ressort entre les parties ; que la cour d'appel constate qu'aux termes de la transaction conclue entre la société Brink's et M. B..., ce dernier s'était engagé à renoncer à toute action judiciaire à l'encontre de la société Brink's France relative à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail ; qu'il est constant que M. B... n'avait pas, dans son contredit, contesté la validité de la transaction, se bornant à invoquer la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la difficulté d'exécution de la transaction ; qu'en déclarant néanmoins que le conseil des prud'hommes était compétent au motif que la transaction était relative à la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ; alors, encore, que la transaction a un effet extinctif puisqu'elle a pour résultat de mettre fin au litige par épuisement du droit d'action des parties ; que la cour d'appel constate qu'aux termes de la transaction litigieuse, M. B... s'est engagé à renoncer à toute action portant sur l'exécution ou la cessation du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la transaction ne valait pas novation et laissait en conséquence transparaître le litige relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; alors, enfin, que la transaction n'a un effet déclaratif qu'à l'égard des droits constitutifs que les parties se sont consentis par une cession partielle et réciproque de leurs droits ; qu'en l'espèce, M. B... avait renoncé à se prévaloir de toute action à l'encontre de la société relative au contrat de travail et s'était engagé à rembourser à cette dernière les sommes détournées ; qu'ainsi, le contrat de travail était réputé n'avoir jamais existé et M. B... était réputé devoir les sommes, objet de la transaction, dès avant la conclusion de cette dernière ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction prud'homale était seule compétente au motif que la transaction était déclarative des droits, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la société Brink's avait assigné son ancien salarié afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'une dette résultant de la transaction conclue à l'occasion du licenciement et dont le salarié contestait la validité, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a décidé de retenir la compétence du conseil de prud'hommes devant lequel elle a renvoyé l'affaire pour être jugée au fond, s'agissant d'un litige qui était la suite directe de la cessation du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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